La première série de journées de formation a démontré l’intérêt que pouvait constituer une double approche juridique et éducative dans l’analyse des thématiques liées aux mesures de protection de l’enfant. Les 3 journées de 2024 ont réuni plus d’une trentaine de participant.e.s venus de toute la Suisse romande ; leurs retours très positifs nous encouragent à poursuivre ce projet. Pour l’année 2025, Jean-Marie Villat et moi-même mettrons l’accent sur l’enfant, acteur de ses droits et de sa protection. La Convention relative aux Droits de l’Enfant consacre non seulement un certain nombre de droits aux enfants, mais elle porte également un message essentiel : l’enfant est titulaire de ses droits et il appartient aux différents acteurs de faire en sorte qu’ils soient mis en œuvre et respectés. Cette vision implique de dépasser une approche désormais ancienne fondée principalement sur la « protection », qui donne encore trop souvent la préséance à une intervention « de haut en bas ». Même si la participation de l’enfant est obligatoire, les études récentes constatent qu’en pratique, elle est insuffisamment mise en œuvre, et lorsqu’elle l’est, elle est souvent perçue comme une « étape de procédure » plutôt qu’une prérogative qui permet à l’enfant s’exprimer sur les évènements qui le concernent. Le droit à la participation illustre la nécessité de mieux comprendre le sens et la portée des droits de l’enfant et de contribuer à construire une approche plus émancipatrice. La formation est construite en 3 phases : Deux journées se tiendront à Neuchâtel et une troisième à Lausanne. En fin d’année, une seconde journée à Lausanne sera consacrée à la reprise de la formation 2024. L’agenda 2025 ainsi qu’un descriptif de la journée du 7 mars sont disponibles ici. Pour toute information : info@promotion-droit-enfant.ch ou jmv.consultance@gmail.com Photo: Aaron Burden unsplash.com
Selon les années, célébrer la Convention relative aux Droits de l’enfant peut sembler bien dérisoire. L’état du monde en ce mois de novembre 2024 n’est certainement pas le plus propice aux effusions, entre autres pour celles et ceux qui défendent les droits humains. Bien sûr, des progrès surgissent çà et là : la Colombie vient d’interdire le mariage des enfants, l’Australie veut interdire l’usage des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, la Chine a mis fin à son programme d’adoption internationale. La liste pourrait s’allonger, mais elle ne dépassera pas celle des mauvaises nouvelles. Si les causes à l’origine des ces dernières sont multiples et complexes, un angle « puérocentré » (et totalement partial) pourrait résonner avec le thème du jour. La question que je me suis posée est la suivante : est-ce que l’enfance des actuels « maîtres du monde » pourrait, dans une certaine mesure, « expliquer » leurs propensions respectives à la haine et à la violence ? Premier essai avec Trump : en tapant « Trump childhood » sur un moteur de recherche, la 3ème occurrence titre « Donald Trump is the product of abuse and neglect ». Son vice-président JD Vance ? « Vance has written that his childhood was marked by poverty and abuse, and that his mother struggled with drug addiction ». Pour Putin, la seconde occurrence renvoie à : “From chasing rats to blood baths: how Putin’s childhood shaped his leadership », un article qui décrit une enfance de misère avec des parents traumatisés par la guerre. Pour Musk, on tombe rapidement sur sa biographie qui parle de « traumatic childhood in Apartheid South Africa ». Quant à Xi Jinping, « everything we know about the Chinese president’s childhood is terrifying ». L’exercice peut prêter à rire (un peu), si l’on imagine ces hommes aujourd’hui si puissants lorsqu’ils étaient des petits garçons mal-aimés, se forgeant confusément la conviction d’être les plus forts quand ils seraient grands. Mais si l’hypothèse n’est que conjecture, il ne fait guère de doute que s’ils avaient grandi « dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » (préambule de la Convention), si leurs droits à la protection avaient été mieux respectés, les choses auraient certainement tourné autrement pour eux. Et pour le monde. La Convention relative aux Droits de l’enfant fête cette année ses 35 ans, et, rappelons-le, la Déclaration de Genève ses 100 ans. Elles sont porteuses de promesses et constituent des outils essentiels grâce auxquels nos sociétés peuvent, et doivent, mettre en place tous les instruments nécessaires au respect des enfants et de leurs droits. Reconnaître les droits de l’enfant, ce n’est pas la perte du pouvoir de l’adulte sur l’enfant, c’est préparer l’enfant à exercer son pouvoir d’Homme de manière juste et sensée. Illustration : Boston Public Library, unsplash.com
Il n’aura pas échappé aux aficionados des droits de l’enfant que ceux-ci célèbrent cet automne leur 100ème anniversaire, la Déclaration des droits de l’Enfant, également appelée Déclaration de Genève, ayant été adoptée par la Société des Nations le 26 septembre 1924. Porté par Eglantyne Jebb, ce texte, loin d’être parfait, marque la prise de conscience par la communauté internationale de la nécessité de protéger les enfants en tant que groupe social. Bien qu’elle n’énonce pas formellement de droits, ni même ne définisse ce qu’est « un enfant », la Déclaration pose les premières bases sur lesquelles viendront s’appuyer la Déclaration des droits de l’enfant des Nations Unies de 1959, puis la Convention relative aux Droits de l’Enfant de 1989. Ce centenaire est évidemment très symbolique, puisqu’il aura fallu 65 ans pour passer d’une déclaration non contraignante à une convention ayant force de loi, et qu’il a fallu 8 ans encore pour que la Suisse la ratifie (1997). En Suisse précisément, le Conseiller Fédéral Beat Jens s’est exprimé sur le thème «Les enfants seront-ils un jour des citoyens», dans le cadre d’une journée de commémoration organisée par le Ville et l’Université de Genève. Dans son discours, le Conseiller Fédéral a, comme il se doit, énuméré les dossiers dans lesquels des progrès ont été enregistrés, comme l’amélioration de l’accompagnement des enfants migrants. Je ne peux toutefois m’empêcher de constater que les autres exemples présentés ont tous eu le privilège de passer sous les feux de ma critique constructive : inscription de principe d’une éducation sans violence dans le Code civil, nouvelle loi pour mieux protéger les mineurs face aux contenus de films et de jeux vidéo, droit de vote dès 16 ans. Ces thématiques ont certes bénéficié de certains progrès, mais les reproches que je leur oppose illustrent essentiellement le fait qu’au moment décisif du vote parlementaire, le consensus tend toujours plus vers un conservatisme latent que vers de réels progrès. Et c’est bien là que le travail de conviction de la nécessité des droits de l’enfant demeure nécessaire. Dans les parlements, tout comme dans la société en Suisse ou ailleurs, la compréhension réelle du sens des droits de l’enfant demeure insuffisante, bloquée par des lieux communs (l’enfant roi), des enjeux de pouvoirs (obéissance aux adultes) et une pensée encore incapable d’imaginer un monde où les enfants seraient traités en égal. Le discours de Monsieur Jens a toutefois laissé une fenêtre ouverte, en partageant une anecdote personnelle : « Lorsque mes filles avaient 9 et 7 ans, elles ont même pu voter une fois. À l’époque, le Canton permettait aux habitants de décider s’ils voulaient transformer leur rue en zone de rencontres. Chaque résident avait autant de droits de vote que de membres dans la famille. Nous en avions discuté à table. Mes filles n’étaient pas seulement enthousiastes à l’idée de pouvoir jouer à l’avenir dans la rue, mais aussi de savoir que leur opinion comptait. Grâce aux voix des enfants, nous avions obtenu la majorité nécessaire. Mes filles ont ainsi pu découvrir très tôt que la démocratie est un moyen de construire son avenir. Plus tard, elles ont beaucoup joué dans la rue. Sans doute parce qu’elles savaient qu’elles avaient contribué à la transformer ». Cet exemple vaut mille discours : lorsque les enfants s’expriment et que leur avis est pris en considération, le monde change… à commencer par en-bas de chez soi. Source illustration: site de la Ville de Genève
Au vu du succès rencontré lors des formations de février et juin dernier, DE Consulting (Jean-Marie Villat et moi-même) renouvelons une dernière fois notre offre de formation consacrée aux droits de l’enfant dans le cadre des mesures de placement. Les deux sessions précédentes ont en effet montré l’intérêt des professionnel.le.s pour les questions que soulève la mise en œuvre des droits de l’enfant dans un contexte institutionnel, et pour la mise en perspective des droits de l’enfant face au cadre imposé par la mesure et par le foyer. En combinant apports théoriques et remontées de terrain, les participant.e.s ont eu l’occasion de mettre leur pratique en question et d’identifier de potentielles pistes de changements. Leurs retours très positifs nous encouragent à renouveler cette offre: « « Encore un grand merci pour cette journée ! L’alliage de vos deux regards a été plus que pertinent et donne un rythme dynamique à la journée. Les échanges avec l’ensemble des participants, composés de différentes casquettes, ont été très précieux pour nos pratiques. Votre soin quant à partir de nos réalités est également très apprécié ». Une participante. La 3ème (et dernière) journée est prévue le vendredi 22 novembre 2024. Le programme reste sensiblement le même : 8h30-9h00 Accueil, café-croissants et installation dans la salle de travail. 9h00-10h15 Différencier « droits de l’enfant » et « droits et devoirs » dans l’éducation de l’enfant. Bref rappel des fondamentaux, de leur sens et de leur portée au quotidien. Travail autour des questionnements des participant.e.s. Proposition d’outils et de ressources, partage d’expériences de terrain. 10h15-10h35 Pause café. 10h35-12h15 Qui a quel(s) droit(s) sur qui ? Notion de légitimité destructive (approche contextuelle de la thérapie familiale), importance du lien et pluridisciplinarité (enfant, famille, IPE, thérapeutes, juge, etc..). Quelle place pour les droits de l’enfant dans la constellation familiale ? Les droits de l’enfant peuvent-ils être un guide face à la multiplicité des intervenants ? 12h15-13h45 Pause repas (au restaurant de l’hôtel) et moment d’échanges informels. 13h45-15h15 Gestion de la violence : les droits de l’enfant ont-ils une place face à des actes violents de jeunes envers des pairs ou des adultes ? Peuvent-ils être mis en balance face à ceux des adultes (famille et professionnels) ? Expériences de réponses à la violence dans le cadre d’un foyer : comment préserver la nécessité de la règle, la personne de l’enfant et celle de l’adulte ? 15h15-15h35 Pause. 15h35-16h45 Prise de risque, sortir du cadre : une démarche nécessaire ? Exemples de projets « hors normes » aux conclusions potentiellement positives. Les droits de l’enfant comme outils, comme réponse. La jurisprudence comme facteur de progrès? 16h45-17h00 Conclusion et remise des attestations (6h de formation). Infos pratiques Lieu : Neuchâtel City Hôtel, Avenue de la gare 15-17, 2000 Neuchâtel Prix : Frs. 200.- (y compris accueil, café/croissants, eau, repas-buffet de midi, fruits) Inscriptions par mail auprès de jmv.consultance@gmail.com jusqu’au 10 novembre 2024 Flyer disponible à www.promotion-droit-enfant.ch/de-consulting/ Pour toutes demandes d’information : info@promotion-droit-enfant.ch ou jmv.consultance@gmail.com Photo: Aaron Burden unsplash.com
Le Conseil Fédéral a adopté le message au Parlement visant à inscrire dans le Code civil (CC) le principe d’une éducation sans violence. Selon le communiqué du 13 septembre dernier: «La nouvelle teneur du CC joue le rôle de principe directeur et envoie un signal clair à tout un chacun : la violence dans l’éducation n’est pas tolérée, qu’elle prenne la forme de châtiments corporels ou d’autres traitements dégradants pour l’enfant. Le Conseil fédéral souligne dans le même temps que les parents doivent rester autonomes à cet égard. Il ne prescrit aucune méthode d’éducation». Selon le message du Conseil Fédéral, il s’agit donc de «renforcer la prévention à travers un signal clair du législateur et la concrétisation de l’obligation parentale existante», dont la mise en œuvre est laissée aux bons soins de cantons, comme le prévoit le second alinéa du nouvel article 302 CC. Si toute mesure visant à mieux protéger les enfants est toujours bienvenue, on peut s’interroger sur le sens et la portée de cette nouvelle disposition. En tant que «principe directeur», elle se limite à donner une indication générale; de nature civile, elle ne porte pas de sanction en cas de non-respect. Peut-être jouera-t-elle un rôle en cas de conflit parental? A noter que le «droit à une éducation sans violence» a été abandonné, ce qui est à mon avis une bonne chose comme développé dans un article précédent. Mais les concepts liés à une «éducation sans violence» demeurent extrêmement vagues, comme en témoignent par exemple les débats sans fins autour des prises de position de la psychologue française Caroline Goldman. Ainsi, lorsqu’à l’occasion de son dernier livre le journal Le Temps titre «Ne pas punir, c’est risquer le chaos permanent», on peut imaginer le désarroi dans lequel les parents vont se retrouver, et ce d’autant plus si le Conseil Fédéral consacre leur «autonomie» en la matière. L’éducation des enfants au sein des familles est un thème délicat, traversé par des facteurs liés à l’histoire personnelle, la culture, la situation économique et sociale, etc. Laissez les parents avec leur «autonomie» n’apporte rien, chacun pouvant finalement argumenter qu’il «éduque ses enfants comme il veut». Qu’est-ce qui doit être considéré comme de la violence (outre les mauvais traitements manifestes)? Est-ce que la négligence est considérée comme une forme de violence? Est-ce qu’élever la voix, menacer, ou encore abuser du «babby-sitting au natel» sont des formes de violence? A force de compromis politiques et d’effets de mode, notre législateur finit par produire toujours plus de matériel législatif, sans que son sens et son utilité ne soient clairement définis. Alors que… les droits de l’enfant existent, qu’ils sont ratifiés et qu’ils font déjà partie de notre ordre juridique, que leur préambule souligne que «pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension», et que l’ensemble des droits reconnus par la Convention donne les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une éducation «la meilleure possible». Photo : unsplash.com
Depuis quelques semaines, l’école inclusive suscite (à nouveau) le débat : fortement remise en question par la droite, différents médias se sont penchés sur les enjeux liés à sa mise en œuvre. Outre les préoccupations selon lesquelles, faute de moyen, l’inclusion à tout prix serait autant préjudiciable aux enfants « inclus » qu’aux élèves « ordinaires », les enseignant.e.s ont également fait part de leurs difficultés à gérer toutes les missions qui leur sont confiées. C’est un sujet éminemment complexe dont je ne suis pas spécialiste, mais ayant eu récemment l’occasion de réfléchir à un « droit de l’enfant à l’hétérogénéité » dans le cadre d’une intervention en formation continue, le rappel de quelques principes fondamentaux ne me paraît pas inutile. Il s’agit tout d’abord de répéter inlassablement que la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) fait partie intégrante de l’ordre juridique suisse, et que plusieurs de ses dispositions sont directement applicables. L’article 2 interdit toute forme de discrimination fondée sur « l’incapacité » de l’enfant ; l’article 28 reconnaît le droit à l’éducation pour chaque enfant, l’article 23 précise que l’aide étatique octroyée soit « conçue de telle sorte les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation ». A noter que l’article 62 de la Constitution fédérale prévoit que « les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire », et que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vigueur en Suisse depuis 2014, requiert que « les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire » (art. 24). L’école inclusive n’est donc pas une option : c’est une obligation légale. Se pose ensuite la question de la portée du droit à l’éducation pour chaque enfant, selon les objectifs visés par l’article 29 de la CDE. Dans son Observation Générale n°1 consacrée à ce thème, le Comité des Droits de l’Enfant rappelle que l’éducation n’est pas seulement une affaire de connaissances, mais qu’elle doit être ancrée dans des valeurs. Il souligne que « la mise en œuvre effective du §1 de l’article 29 nécessite un profond remaniement des programmes scolaires pour tenir compte des divers buts de l’éducation, et une révision systématique des manuels scolaires et des matériaux et techniques d’enseignement, ainsi que les politiques en matière scolaire. La méthode qui consiste uniquement à superposer au système existant les buts et les valeurs énoncés dans l’article sans tenter d’apporter des changements plus profonds est clairement inappropriée. Les valeurs pertinentes ne peuvent être intégrées efficacement dans les programmes d’enseignement et être ainsi adaptées à ces programmes que si les personnes qui doivent les transmettre, les promouvoir et les enseigner et, dans la mesure du possible, les illustrer, sont elles‑mêmes convaincues de leur importance ». Les mêmes préoccupations systémiques ont d’ailleurs été émises par l’étude « L’enfant et ses droits participatifs dans le contexte scolaire » (Louviot, Moody, Darbellay 2020) qui s’est intéressée au droit non moins important de la participation, et qui constate qu’«une refonte en profondeur du système, sur un plan aussi bien structurel qu’idéologique, en lien avec la compréhension de l’enfance et de l’enfant dans la société et dans le système scolaire plus particulièrement, semble être un prérequis fondamental à l’intégration de processus participatifs institutionnalisés et pérennes, permettant une réelle exploration et expression de l’agency des enfants». Bien qu’elle soit l’institution qui a le plus affaire aux enfants, l’école est paradoxalement celle qui semble avoir le plus de difficultés à assimiler les droits de l’enfant dans leur ensemble. Malgré des progrès et des efforts indéniables, elle reste guidée par des fondamentaux dont il n’est pas aisé de se défaire (enseignement homogène, évaluation, résultats, classification, réussite, etc.). Son fonctionnement me fait penser à ces programmes informatiques « profonds » que peu de personnes maîtrisent encore, mais qui définissent malgré tout les bases de n’importe quel système récent. Les réformes scolaires ont toujours été des serpents de mer, rendus encore plus insaisissables par le fédéralisme, les aléas budgétaires et les évolutions sociales, mais pour citer Philippe Mérieux : « l’hétérogénéité des classes n’est pas d’abord affaire de pédagogue, c’est d’abord une affaire de citoyen ». En d’autres termes, l’école inclusive et les droits de l’enfant dépendent avant tout des choix de la société. Fondée sur le dogme historique de « la même école pour tous les enfants », l’institution cherche encore un chemin vers « l’école pour tous les enfants ». Photo: unsplash.com / Museums Victoria
La CECAR (Commission d’Écoute, de Conciliation, d’Arbitrage et de Réparation) a publié la semaine passée son rapport d’activité 2023. L’organisation constate une nette augmentation des demandes de victimes depuis la publication du « Rapport concernant le projet pilote sur l’histoire des abus sexuels dans le contexte de l’Église catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20ème siècle » en septembre 2023 : vingt nouvelles requêtes ont été reçues entre la publication du rapport et la fin de l’année. A ce chiffre devraient s’ajouter celles déposées devant les Commissions diocésaines (gérées directement par les évêchés), mais à ma connaissance, ces chiffres ne sont malheureusement pas publiés. On le sait : l’intérêt social et médiatique porté à ce sujet difficile joue aujourd’hui un rôle essentiel dans la libération de la parole des victimes, en leur donnant le courage de témoigner et de réclamer reconnaissance et réparation. Le recueil de leurs témoignages démontre à chaque fois combien le silence est porteur d’un traumatisme aussi grave que l’abus subi. Le silence imposé par l’emprise de l’abuseur, par la honte qui salit les proches, et par la peur de la vindicte des bigots porteurs d’œillères. La semaine passée est venu s’ajouter le silence imposé par la célébrité. Les révélations concernant les multiples comportements abusifs de l’Abbé Pierre ont fait tomber une icône, « personnalité préférée des français » pendant des années. La communication officielle a été réalisée par la Communauté d’Emmaüs, avec un courage et une transparence qui pourrait inspirer bien des structures religieuses. Quelques jours plus tard, d’autres voix se sont manifestées pour dire « qu’on savait » ; on savait que la carrière d’Henri Grouès avait été marquée par plusieurs épisodes pour le moins douteux, et que les rares initiatives ayant essayé d’y mettre fin ont été insuffisantes face au statut du personnage. La Commission indépendante sur les abus dans l’Église a également confirmé avoir identifié trois situations mettant l’abbé en cause. Depuis la fin de l’omerta, d’autres témoignages apparaissent et confirment la « compulsion sexuelle du clerc catholique». Ce nouvel épisode, qui voit se télescoper un #MeToo des célébrités avec les révélations sans fin des abus commis au sein de l’Eglise catholique, démontre une fois de plus que les abus peuvent survenir partout, et de la part de n’importe qui. L’Eglise catholique a exprimé, comme chaque fois serait on tenté de dire, sa « douleur et sa honte », alors que, comme chaque fois, elle savait… Il serait peut-être temps pour elle d’apprendre de ses échecs et de se confronter franchement aux problèmes qui la rongent de l’intérieur. photo: Kristina Flour unsplash.com
Le 21 mai dernier, le Gouvernement des Pays-Bas a officiellement annoncé qu’il ne permettra plus à ses ressortissants d’entamer de nouvelle procédure d’adoption internationale. Cette décision prend effet immédiatement, tout en prévoyant une période transitoire pour les dossiers en cours. Ce choix radical constitue certainement une rupture dans l’évolution de l’adoption internationale, brisant un tabou social et politique, et peut-être d’autant plus de la part du pays qui héberge le siège de la Conférence de La Haye. Les Pays-Bas ont suivi un chemin somme toute très logique : en février 2021, le rapport d’experts mandaté par le Gouvernement dressait un tableau sans concession des pratiques passées de l’adoption, soulignant les défaillances du système et leurs graves conséquences sur le développement des abus dans les procédures. Quelques jours plus tard, les autorités décidaient de suspendre les procédures d’adoption internationale. Fin 2022, les Pays-Bas décidaient de reprendre les procédures, mais uniquement avec 6 pays d’origine considérés comme sûrs. Cette mesure n’a toutefois pas mis fin aux débats : certains membres du Parlement considéraient par exemple que « There is too much room for abuse, and it is not a sustainable way of protecting children ». Des ONG ont également pris position, demandant au Gouvernement de mettre un terme définitif à la pratique de l’adoption internationale afin de prévenir toute violation de l’article 21 de la CDE. La décision de stopper l’adoption internationale vient donc conclure un assez long débat. Quels enseignements peut-on en tirer ? Tout d’abord, il faut saluer le fait qu’un pays d’accueil ait réussi à mettre la question de la pratique de l’adoption internationale sur la place publique, puis à se positionner clairement sur le sens qu’il entendait lui donner. Les Pays-Bas ne sont naturellement pas les seuls à être confrontés au retour de flamme de la pratique adoptive : France, Belgique, Suède, Norvège et Suisse ont également entrepris des réflexions dans ce sens. Mais d’autres pays d’accueil historiques restent encore complètement silencieux, alors qu’ils sont certainement tout aussi concernés. L’approche hollandaise s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de « libération de la parole » très salutaire et exemplaire sur la forme. Sur le fonds, la question de savoir si la pratique de l’adoption internationale est par essence positive ou, au contraire, négative mérite d’être aujourd’hui débattue. Cette mesure a toujours eu ses promoteurs (sauver les enfants) et ses détracteurs (marchandisation des procédures, exploitation du Sud par le Nord), la nature même de l’adoption (supprimer puis créer une filiation) pouvant légitimement interpeler chaque citoyen. Il n’est malheureusement pas possible de déterminer objectivement de quel côté penche la balance : le nombre d’enfants ayant vécu de manière positive leur adoption est-il supérieur ou inférieur à ceux qui en ont souffert ? Comment évaluer l’impact globale de cette mesure sur des familles biologiques inatteignables ? Quels ont été, hier et aujourd’hui, les apports des adoptés dans l’évolution des sociétés qui les ont accueillis ? En l’absence de réponse à l’échelle individuelle, essayons de réfléchir en termes de choix de société, donc de politique, comme l’illustre le processus suivi en Suisse. Une fois n’est pas coutume, la Suisse n’a pas tardé dans ce dossier, ayant rapidement lancé des études sur le sujet, exprimé ses regrets face aux constats d’abus passés, et entamé des travaux en vue de réformer son cadre légal. En mars 2023, le Groupe d’expert mandaté a remis un rapport intermédiaire au Conseil Fédéral qui proposait deux voies possibles: soit on considérait que les risques étaient inhérents à une procédure internationale de ce type, (comme le soutient le professeur Smolin), et qu’il convenait donc de stopper les procédures définitivement, soit on mettait en place un système de coopération très strict entre les Etats, permettant un meilleur contrôle à chaque étape de la procédure. Le Conseil Fédéral a choisi la seconde option. Si ce type d’analyse est propre à un Etat d’accueil, et est d’ailleurs partagée par d’autres (la Flandres par exemple), elle ne dit toutefois rien du sens de l’adoption internationale aujourd’hui. Il faut à mon sens repartir des fondamentaux : l’adoption internationale est une mesure de protection de l’enfant reconnue par l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, dont la formulation est très claire quant à la titularité des responsabilités : « Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, (…) veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes (…) reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant (…), prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu (…)». Manifestement, il appartient donc aux Etats de résidence de l’enfant de décider s’ils admettent ou non l’adoption internationale. En ne permettant plus à ses ressortissants d’engager une procédure d’adoption internationale, les Pays-Bas prennent certes une mesure susceptible d’empêcher de nouvelles procédures potentiellement abusives, mais ils n’interviennent pas dans le strict champ d’application de la CDE, puisque la protection des enfants contre ces abus relève de la compétence des Etats d’origine. La décision hollandaise éclaire finalement un enjeu essentiel qui n’a jamais (ou si peu) été traité jusqu’ici : si l’adoption internationale est une mesure de protection de l’enfant, il appartient aux Etats responsables des enfants de décider si elle doit faire partie ou non de leur système de protection de l’enfance, sous quelles conditions, et dans le respect de l’article 21 CDE. Les récentes études ont largement démontré que l’emprise des pays d’accueil sur l’évolution de l’adoption internationale est en grande partie à l’origine des dérives auxquelles il s’agit désormais de répondre. Tant que certains pays d’accueil continueront à adopter à l’étranger sans rien changer à leurs pratiques, les mesures du type de celle prise au Pays-Bas ne changeront rien quant à l’amélioration de la protection des enfants susceptibles d’être adoptés. Il serait donc temps que l’adoption internationale opère sa révolution, en retournant un système de pouvoirs hérité du passé, en identifiant …
La Fondation Gianadda à Martigny et le Forum de l’histoire suisse à Schwytz proposent chacun une exposition consacrée à l’enfance au XIXème et XXème siècle en Suisse. Sans qu’il n’y ait eu apparemment, de connexion entre les deux dans leur préparation, la visite de l’une et de l’autre apporte une vision à la fois différenciée et complémentaire de l’enfance suisse à cette période. Albert Anker (1831 – 1910) a peint plus de 500 tableaux ayant les enfants pour thème. A la maison ou à l’école, seuls ou en famille, bébés ou adolescents, le peintre s’inscrit dans les évolutions de son temps. A la suite de Pestalozzi ou de Dickens, l’enfant est au centre de son œuvre comme pour tenter de lui donner une place dans une société encore peu encline à la lui accorder. Ses peintures très réalistes donnent à voir une enfance campagnarde simple et souvent heureuse, mais aussi confrontée aux drames de la mort ou de la maladie. Cette mise sur le devant de la scène semble inviter le spectateur à une prise de conscience, presqu’une confrontation, avec la réalité de l’existence de l’enfant. Le Forum de l’histoire suisse s’est quant à lui intéressé aux enfants au travail : tout d’abord les tâches agricoles et les différents types d’artisanat pratiqués à la campagne (tressage de la paille, broderie, etc.), puis le travail dans les usines, les mines et l’industrie. L’exposition inscrit le travail des enfants dans une perspective économique globale, qui voit les populations rurales contraintes soit à mettre les enfants à la tâche, quitte à les priver de scolarité, soit à partir elles-mêmes vers les centres industriels, ou chacun trouvera du travail selon ses capacités. Les combats sociaux accompagnent ces évolutions, illustrés par l’interdiction du travail des enfant de moins de 14 ans en 1877. Ces deux expositions donnent ainsi à voir les deux faces d’une même médaille (on pourrait même imaginer une parenté entre les deux fillettes sur chacune des affiches des expositions). Anker semble vouloir idéaliser l’enfance pour mieux en faire comprendre la valeur. Cette même valeur, mais économique, reste le plus souvent un nécessité pour les familles obligées de compter chaque sou gagné, même par les plus jeunes. On comprend alors que ce sont finalement la combinaison de ces deux approches qui permettra, peu à peu, de faire avancer la place et la cause des enfants dans la société hélvétique : encadrement légal des conditions de travail, scolarisation, santé physique, responsabilité des parents, à chaque étape son avancée. Fondation Gianadda, Martigny« ANKER et l’enfance », du 1erfévrier au 30 juin 2024 Forum de l’histoire suisse, Schwytz « Les enfants au travail aux XIXe et XXe siècles », du 24 février au 27 octobre 2024
Après une première journée en février dernier, DE Consulting (Jean-Marie Villat et moi-même) renouvelons notre offre de formation. Cette première expérience a en effet montré l’intérêt des professionnel.le.s pour les questions que soulève la mise en œuvre des droits de l’enfant dans un contexte institutionnel. En combinant apports théoriques et remontées de terrain, les participant.e.s ont eu l’occasion de mettre leur pratique en question et d’identifier de potentielles pistes de changements. Leurs retours très positifs nous encouragent à poursuivre ce projet. La seconde journée est prévue le vendredi 14 juin 2024. Le programme reste sensiblement le même : 8h30-9h00 Accueil, café-croissants et installation dans la salle de travail. 9h00-10h15 Différencier « droits de l’enfant » et « droits et devoirs » dans l’éducation de l’enfant. Bref rappel des fondamentaux, de leur sens et de leur portée au quotidien. Travail autour des questionnements des participant.e.s. Proposition d’outils et de ressources, partage d’expériences de terrain. 10h15-10h35 Pause café. 10h35-12h15 Qui a quel(s) droit(s) sur qui ? Notion de légitimité destructive (approche contextuelle de la thérapie familiale), importance du lien et pluridisciplinarité (enfant, famille, IPE, thérapeutes, juge, etc..). Quelle place pour les droits de l’enfant dans la constellation familiale ? Les droits de l’enfant peuvent-ils être un guide face à la multiplicité des intervenants ? 12h15-13h45 Pause repas (au restaurant de l’hôtel) et moment d’échanges informels. 13h45-15h15 Gestion de la violence : les droits de l’enfant ont-ils une place face à des actes violents de jeunes envers des pairs ou des adultes ? Peuvent-ils être mis en balance face à ceux des adultes (famille et professionnels) ? Expériences de réponses à la violence dans le cadre d’un foyer : comment préserver la nécessité de la règle, la personne de l’enfant et celle de l’adulte ? 15h15-15h35 Pause. 15h35-16h45 Prise de risque, sortir du cadre : une démarche nécessaire ? Exemples de projets « hors normes » aux conclusions potentiellement positives. Les droits de l’enfant comme outils, comme réponse. 16h45-17h00 Conclusion et remise des attestations (6h de formation). Infos pratiques Lieu : Neuchâtel City Hôtel, Avenue de la gare 15-17, 2000 Neuchâtel Prix : Frs. 200.- (y compris accueil, café/croissants, eau, repas-buffet de midi, fruits) Inscriptions par mail auprès de jmv.consultance@gmail.com jusqu’au 31 mai 2024 Flyer disponible à www.promotion-droit-enfant.ch/de-consulting/ Pour toutes demandes d’information : info@promotion-droit-enfant.ch ou jmv.consultance@gmail.com Photo: Aaron Burden unsplash.com
Balmaceda, responsable de l’enquête sur les adoptions irrégulières. En charge de ce dossier depuis 5 ans, le juge a 1100 dossiers d’adoptions internationales à traiter, couvrant la période 1970 – 1999. A ce jour, 650 dossiers ont été analysés. Le juge déclare : « au cours des cinq années d’enquête, je n’ai pas réussi à établir la réalisation de crime ». Ce bilan partiel peut paraître étonnant si l’on considère les circonstances dans lesquelles l’adoption internationale d’enfants chiliens s’est développée. La dictature du général Pinochet (1973 -1990) est connue pour avoir eu recours aux disparitions forcées d’opposants politiques et à la discrimination des minorités indigènes. Le pouvoir, conscient de son « déficit d’image » à l’international, et considérant le nombre d’enfants « orphelins », a ouvert le pays à l’adoption internationale, espérant ainsi donner au monde un visage plus humain du régime. Ce sont plusieurs milliers d’enfants qui ont été adoptés dans les pays occidentaux, par exemple en Suède, en France, aux Etats-Unis et en Suisse. Le contexte était donc propice aux abus, et aujourd’hui, nombreuses sont les familles chiliennes à demander des comptes (voir également ma publication du 13.01.2023). Pour expliquer cette absence de condamnations, il faut souligner que le juge Balmaceda fait … un travail de juge : il analyse les faits et décide s’ils sont constitutifs d’un crime au sens de la loi. Le juge constate que s’il s’en est parfois fallu de peu, il n’a pas été possible de construire un argumentaire légal qui puisse aboutir à une condamnation : « Toutes les personnes qui semblent concernées et qui sont vivantes ont été entendues, mais l’existence d’un fait punissable n’a pas pu être établie, ni les présomptions permettant de qualifier des participations aux faits en tant qu’auteur, complice ou receleur. Les personnes qui semblaient les plus impliquées dans les faits et qui auraient pu éventuellement établir une certaine responsabilité, sont aujourd’hui décédées ». A la question de savoir comment qualifier les faits rapportés par les familles victimes, le juge répond : « Il est difficile de juger les événements de l’époque avec la mentalité d’aujourd’hui. La plupart des 1 100 cas se sont produits avant 1989, date à laquelle la législation a été modifiée et était infiniment différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Elle comportait beaucoup moins de garanties et permettait de placer des enfants chez des personnes, en vue d’une adoption ». Le juge détaille également les processus qui permettait d’aboutir à une adoption nationale ou internationale, et constate combien il est difficile de remettre en question des pratiques qui, à l’époque, étaient, du moins formellement, conformes au droit en vigueur. Et le juge de conclure : « un fait peut être moralement répréhensible, mais je suis le juge pénal, et je dois punir les comportements qui sont constitutifs de crime ». Ce témoignage est important au vu des débats actuels entourant les responsabilités liées aux adoptions irrégulières du passé. Il apporte un éclairage très spécifique sur la manière dont ces actes peuvent être qualifiés d’un point de vue purement pénal. Si le constat de l’impossibilité d’une condamnation pénale peut être difficile à accepter pour les victimes (l’organisation « Hijos y Madres del Silencio » a d’ailleurs demandé la démission du juge suite à cet article), « l’exercice chilien » a le mérite de démontrer que la voie judiciaire n’est pas toujours celle à privilégier. Naturellement, cela ne signifie pas que rien de mal n’ait été commis et qu’il faille tourner la page ; les études historiques et les mesures restauratives demeurent en ce sens absolument nécessaires. Mais cette nouvelle pièce au puzzle questionne de manière plus large les initiatives visant à une « criminalisation » des pratiques liées aux adoptions irrégulières, en particulier celles qui cherchent à les qualifier de crimes contre l’humanité. M’étant déjà exprimé plusieurs fois sur le sujet, je ne vais pas rouvrir ici le débat, mais les constats du juge Balmaceda interpellent: si le droit pénal ordinaire ne permet pas de condamner, est-ce qu’il s’agit de persister dans cette voie et de tenter de construire d’autres raisonnements juridiques pour aboutir à une condamnation « coûte que coûte » ? Ou s’agit-il plutôt de prendre acte du fait que la réponse du droit est précisément de dire qu’il n’est pas possible de condamner ? Naturellement, la diversité des contextes, des époques et des acteurs pourrait permettre d’aboutir à d’autres conclusions. Il n’en demeure pas moins que le droit est lui aussi soumis à des principes généraux de droits humains (pas de peine sans loi par exemple) qui doivent également être respectés. Une fois encore, les réponses à apporter à ce dossier doivent en premier lieu émaner du pouvoir politique, par la reconnaissance des erreurs du passé et la mise à disposition des moyens nécessaires au soutien des personnes concernées. El Pais Antonia Laborde Santiago de Chile – 09 mars 2024 [la traduction de l’espagnol vers le français est personnelle et approximative] Photo : Andrea De Santis
Lors de sa session du 28 février, le Conseil National a traité deux sujets qui, s’ils paraissent très éloignés l’un de l’autre, donnent, mis ensemble, une triste image de la politique fédérale concernant la jeunesse. Tout d’abord, la Chambre du Peuple a accepté le projet visant à introduire la mesure dite d’internement, c’est à dire un enfermement à durée illimitée, pour des auteurs ayant commis un assassinat après l’âge de 16 ans, et qui présentent un sérieux risque de récidive à la fin de l’exécution de leur sanction. L’énoncé en dit déjà long sur le nombre de situations potentiellement concernées. Dans son intervention au Journal télévisé du 28 février, l’ancienne juge des mineurs, Madame Fabienne Proz Jeanneret, confirmait que les peines de prison ferme ne concernent qu’un pour-cent des dossiers traités en Suisse (ce qui ne signifie pas encore que ces derniers soient tous concernés par la nouvelle disposition pénale). On peut dès lors s’interroger sur les raisons qui ont motivé nos parlementaires à lancer la machine législative sur un problème statistiquement marginal, d’autant plus que la réponse proposée va à l’encontre des valeurs progressistes soutenant le droit pénal des mineurs. Par sa durée indéterminée, l’internement est probablement la pire mesure qui soit, puisqu’elle empêche toute perspective d’avenir et de projet de réinsertion. Le même jour donc, la même Chambre, a définitivement enterré le droit de vote à 16 ans. Le motif principal repris dans les médias étant que « l’’introduction du droit de vote à 16 ans entrerait en contradiction avec les droits et devoirs civils et pénaux prévus pour les citoyens et citoyennes suisses à partir de 18 ans » (…) et qu’il est « problématique de définir des âges différents pour le droit de vote et le droit d’éligibilité ». En d’autres termes, il serait impossible de faire comprendre aux intéressés qu’ils auraient pu avoir le droit de voter à 16 ans, mais qu’ils auraient dû attendre leurs 18 ans pour pouvoir être élu. Si la vacuité des arguments n’a pas empêché l’adoption de ces décisions aux forts relents réactionnaires, il apparaît que leur contenu essentiellement contradictoire ait échappé aux débats. En effet, toutes deux concernent la population des mineurs dès 16 ans. Or, si d’un côté nos parlementaires estiment que les jeunes ne sont pas suffisamment matures à cet âge pour faire la différence entre droit de vote et éligibilité, de l’autre, nos élus considèrent que cette même immaturité ne saurait en rien justifier une approche différenciée de la sanction pénale. En l’absence de discussions sur le fond, il semble donc que la peur soit un moteur suffisant pour renforcer inutilement l’arsenal pénal, ou pour préserver le monde politique des assauts démocratiques d’une jeunesse bouillonnante. Photo : Olesya Yemets
« Les motivations des pays occidentaux dans cette démarche procédaient à l’origine d’une volonté généreuse d’aider les enfants abandonnés, en situation de détresse. Mais dans nos pays industrialisés, l’adoption internationale est bien souvent devenue aujourd’hui une réponse au manque d’enfants adoptables et à l’infécondité des couples (…). Dans l’opinion publique se répand une sorte de croyance en un droit à adopter avec, à la clé, la création d’un véritable marché de l’adoption ». Cet extrait est tiré du Rapport « Pour un respect des droits de l’enfant dans l’adoption internationale » publié par la Commission des questions sociales, de la santé et de famille (Conseil de l’Europe) le 2 décembre 1999. Le 8 décembre 2023, le Conseil Fédéral a présenté les résultats de la seconde étude de la Haute école des sciences appliquées de Zurich intitulée « Eléments indicatifs d’adoptions illégales d’enfants de 10 pays d’origine en Suisse, des années 1970 aux années 1990 ». On peut y lire « Les documents consultés dans les dossiers spécialisés révèlent une dissonance entre le postulat de considération du bien de l’enfant, d’une part, et la pratique d’autre part, cette dernière ayant souvent été guidée par d’autres intérêts que ceux des enfants adoptés. Cela confère aux enfants un statut d’objet. Il n’est pas rare que l’on parle d’eux comme s’ils étaient des marchandises, par exemple en utilisant le terme d’« importation d’enfants » ou, de manière plus subtile, lorsque les parents adoptants formulaient des souhaits quant aux caractéristiques de l’enfant qu’ils voulaient accueillir ». Que nous disent les 24 ans qui séparent ces deux déclarations ?Tout d’abord, qu’il faut une génération pour faire changer une « mentalité ». Une génération pour le temps qui passe, mais aussi une génération d’adopté.e.s désormais adulte et apte à porter le débat sur la place publique. Il serait faux de dire qu’il ne se serait rien passé pendant toutes ces années : l’entrée en vigueur en Suisse en 2003 de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale, la mise en place d’une autorité centrale fédérale, le renforcement du contrôle sur les intermédiaires en adoption, ont fortement augmenté la régulation des adoptions internationales. Ces mesures nationales, auxquelles s’ajoutent celles prises par les Etas d’origine et les instances internationales, ont considérablement modifié le paysage de l’adoption internationale, au point qu’elle ne représente aujourd’hui que 10% de son maximum historique (plus de 40’000 adoptions internationales recensées à travers le monde en 2004). Ce temps long est aussi symptomatique de la complexité d’une filiation fictive, fondée sur la loi et non sur le sang, qui convoque des valeurs personnelles et sociales enfouies, des enjeux politiques et géopolitiques cachés, et des responsabilités fragmentées insaisissables. Cette complexité doit conduire à la nuance et au respect de chacun, en particulier en évitant les raccourcis. Dans son reportage d’hier, le journaliste de la RTS déclarait « au total, 8000 enfants ont été adoptés de manière illégitime entre 1970 et la fin des années 90 ». Ce type d’allégation est d’une part infondée : l’étude précise bien que « pour dresser le présent état des lieux, nous n’avons pas consulté de dossiers individuels, mais uniquement des dossiers spécialisés conservés aux archives fédérales ». Parler des défaillances du système ne signifie pas que tous les dossiers soient concernés, et encore moins qu’ils le soient de manière égale. D’autre part, il s’agit de respecter adoptants et adoptés qui ne sont peut-être pas concernés, qui forment aussi des familles et qui n’éprouvent pas tous le besoin de remettre leur histoire en question. Enfin, si la décision de Conseil Fédéral de réviser le droit international de l’adoption doit être saluée, le rapport précédent « Recherche d’origine pour les personnes adoptées » publié le 15 novembre dernier, mettait en évidence les lacunes du système actuel quant aux moyens nécessaires à un accompagnement professionnel d’une recherche d’origine. Il est désormais nécessaire d’appréhender la question de l’adoption dans une vision globale qui inclut passé et avenir, national et international, adopté.e.s et familles adoptives.
A l’affiche depuis quelque temps dans le cinéma romand, « La Mif », du cinéaste Fred Baillif, raconte la vie d’un groupe d’adolescentes accueillies dans un foyer genevois. Comme pour ajouter aux tensions inévitables liées au placement et à ses contraintes, un évènement vient mettre à mal non seulement l’équilibre des jeunes filles, mais également celui de la structure éducative, jusqu’à sa direction. Ce film, déjà primé plusieurs fois, présente une vision très réaliste, parfois même assez dure, de la vie dans un foyer, et du travail social avec des adolescents qui traversent des crises multiples. Sa force repose sur un choix narratif discontinu particulièrement bien pensé, mais surtout sur le choix des actrices. Les adolescentes sont extrêmement touchantes dans la manière simple et juste d’interpréter leur personnage. Les éducs, plus en retrait, font tenir la baraque sur le front du quotidien. La directrice doit quant à elle faire en sorte que son navire avance, malgré les pressions de son conseil de fondation et un drame personnel. C’est Claudia Grob qui porte ce rôle, elle-même ancienne directrice de foyer d’accueil. Pour celles et ceux qui la connaissent, Claudia est dans ce film (presque) comme elle est dans la vie ; elle est cette directrice, à l’écran comme dans sa vie professionnelle. Ce mélange des genres met ainsi le spectateur dans une position totalement inédite, où la sincérité des scènes oblige souvent à se rappeler qu’il s’agit d’une fiction. Fred Baillif a travaillé comme éducateur, et cela se sent. Au-delà de sa réussite artistique, « La Mif » offre une portée pédagogique, presque documentaire, passionnante pour qui s’intéresse aux enjeux et aux défis liés à la protection de l’enfance. Les questions soulevées entre les lignes touchent des aspects fondamentaux du travail social : les interdits, la distance émotionnelle, la place des parents, le cadre institutionnel, les valeurs personnelles, etc. Autant « Ma vie de courgette » a su montrer le désarroi des petits, autant « La Mif » projette, à leur échelle, celui des plus grands. Après les cinéphiles, il est à espérer que le monde de l’enseignement et celui du travail social s’approprieront cette œuvre originale pour inspirer les réflexions toujours nécessaires autour de l’accompagnement des mineurs. Présentation et reportage Photo : affiche du film
Au cours des trois dernières semaines, plusieurs informations ont relayé différentes situations où des adultes, victimes durant leur enfance d’anciennes pratiques désormais condamnées, ont revendiqué la reconnaissance de leurs droits et, pour certains d’entre eux, une réparation pour les torts subis. Le 16 novembre, en Irlande, le Gouvernement a présenté son plan pour répondre aux victimes de placements forcés ayant conduit à d’innombrables abus et à des adoptions illégales. Le cas de ce pays est particulièrement tragique : l’enquête rendue publique au début de cette année « a mis en évidence 9000 décès, soit 15% des 57 000 enfants qui sont passés par ces établissements entre 1922 et 1998 ». Après avoir présenté ses excuses, le Gouvernement s’engage désormais dans un processus de réparation financière. Contrairement à la Suisse qui avait choisi de verser une contribution unique et symbolique dans le dossier similaire dits des placements forcés, l’Irlande a dressé une échelle de tarifs basée sur la durée du séjour en institution ainsi que sur l’obligation de travailler. Les personnes concernées ont d’ores et déjà fait part de leur mécontentement face à ce choix, ce qui paraissait inévitable. L’expérience montre en effet que ce n’est pas tant le montant de la réparation qui est déterminant, mais le symbole de reconnaissance. En choisissant une forme de gradation dans la violence subie, le Gouvernement irlandais risque fort de manquer (en partie) son rendez-vous avec l’Histoire. Dans le domaine de l’adoption internationale, l’association Brazilian Baby Affairs a obtenu une grande victoire devant la juridiction néerlandaise : l’action individuelle du fondateur de l’association, Patrick Noordoven, pour faire reconnaître son droit à l’identité personnelle, a été admise en justice le 24 novembre 2021. La cour a constaté que le pays d’accueil n’avait pas rempli ses obligations pour préserver ce droit, alors qu’il savait que l’adoption en question était entachée d’illicéités. Cela fait près de 20 ans que Patrick Nordoven se bat sans relâche pour faire reconnaître ses droits en tant qu’adulte adopté au Brésil dans les années 1980, par une procédure entachée de graves irrégularités. Son combat s’inscrit également dans la prise de position plus large des Pays-Bas qui ont reconnu les erreurs du passé en matière d’adoption internationale, dans un rapport publié au début de cette année. Toujours en novembre, mais en Suisse, ce sont les « Schankkinder » qui se manifestent. Ces « enfants du placard » ont vu leur enfance volée, enfermée, réduite au silence : en tant qu’enfants de travailleurs immigrés, leurs parents, par leur statut de saisonnier, n’avaient pas le droit de venir en Suisse avec leurs enfants. Certains l’ont fait malgré tout, rarement par choix d’ailleurs, mais ont dû cacher leur enfant pendant tout leur séjour en Suisse, privant ces derniers de toute forme de liberté, d’éducation, de vie sociale etc. Le livre « L’enfant lézard » qui raconte cette histoire a été chroniqué ici. Ces enfants aujourd’hui adultes (on estime leur nombre entre 10 et 15’000) demandent à leur tour une reconnaissance de leur histoire par les autorités suisses, sans toutefois revendiquer de compensation financière. Ces trois « cas » démontrent une fois encore la nécessité du travail de mémoire et d’introspection concernant la manière dont les Etats se sont « occupés de l’enfance » par le passé. Nul doute que bien d’autres histoires dramatiques continueront de ressurgir, mais ce qui est peut-être le plus important, c’est le potentiel de réflexions que ces drames doivent inspirer. Si bien des progrès sont en marche, le chemin reste toutefois encore bien long pour que les droits de l’enfant soient respectés en tout temps, et en tous lieux. Photo : Stefano Pollio, Unsplash
La Convention relative aux Droits de l’Enfant célèbrera demain 20 novembre son 32ème anniversaire. Pour l’occasion, j’avais mis de côté une archive de la RTS intitulée « Les enfants aussi ont des droits », diffusée le 3 janvier 1979. 1979, c’est « l’année internationale de l’enfant » proclamée par l’ONU, qui décide de lancer les travaux qui aboutiront 10 ans plus tard à l’adoption de la Convention. Ce petit reportage est intéressant à plus d’un titre : il présente l’initiative de Messieurs Georges Kolb, Pierre Aghte et Pierre Heinzer, dont on ne précise pas les fonctions, mais qui, cheveux longs et clope au bec, constatent combien il est difficile pour les enfants et les jeunes de faire entendre leur voix dans une société d’adultes qui commande, dirige et punit. Qu’il s’agisse des punitions collectives à l’école ou de l’impossibilité de choisir ses professeurs (quelle bonne idée !), des apprentis occupés à des tâches ingrates et sans intérêt pédagogique, de l’interdiction de la planche à roulette dans certaines communes ou de l’attribution du droit de garde lors d’un divorce, les enfants et les jeunes ont surtout le droit … de se taire. L’idée de ces messieurs consiste donc à imaginer un endroit où les jeunes pourraient venir poser les questions qui les préoccupent et trouver une aide à la résolution de leurs problèmes. Le reportage ne dit pas si ce projet s’est concrétisé. Un groupe d’enfants est également interrogé sur leurs droits : bien-être (nourriture, logement, repos), violence, divorce, respect, les sujets ne manquent pas, et la sagesse n’attend pas toujours le nombre des années… Hier, le Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant (Belgique francophone) a lancé sa chaîne youtube pour « expliquer l’actualité des droits de l’enfant et le contenu de la Convention internationale ». Dans la vidéo de présentation, les jeunes identifient quelques droits qui leurs paraissent importants et font ainsi échos à leurs « prédécesseurs » de 1979 sur bien des points. Le projet belge conçu pour et avec les jeunes, sur un média qui leur convient, apporte une pierre de plus au formidable travail réalisé par le Défenseur des Droits de l’Enfant, Bernard De Vos. En Suisse, on rechigne encore à mettre en place un ombudsman pour les droits de l’enfant, malgré les recommandations répétées du Comité des Droits de l’Enfant. Dans notre beau pays, il faut toujours compter sur les initiatives privées comme celles de Kinderanwaltschaft ou la Fondation Hafen pour faire avancer les lignes… Si bien des progrès ont été accomplis depuis 1979, il reste encore de la place pour soutenir une mise en œuvre complète et systématique des droits de l’enfant dans tous les domaines qui les concernent. Bon anniversaire la Convention ! Photo : capture d’écran la RTS intitulée « Les enfants aussi ont des droits », diffusée le 3 janvier 1979
La récente publication des statistiques 2020 de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes) donne des indications précieuses sur la situation de la protection de l’enfance en Suisse. En collectant les données directement auprès des différentes autorités cantonales (Autorités de Protection de l’Enfant et de l’Adulte), la Conférence comble en partie les besoins en matière de données relatives à l’enfance en besoin de protection, question qui demeure un sujet de préoccupation pour le Comité des Droits de l’Enfant. Avec 43’494 enfants concernés par une mesure de protection au 31 décembre 2020, le nombre total des mesures reste stable. La pandémie, qui semble pourtant affecter plus durement les familles les plus fragiles, ne semble donc pas avoir eu d’effet directe en matière de protection de l’enfance. A voir toutefois si ce constat se confirmera pour l’année 2021. Les mesures de soutien, et en particulier les différents types de curatelles (curatelle éducative et relations personnelles) représentent 81% des cas. Les placements en tant que tels ont concerné 4’915 enfants, soit 11.3% de toutes les mesures de protection. Le travail dans et avec les familles représente ainsi l’essentiel des activités des APEA, et est plutôt en augmentation, alors que les placements restent stables. Il y aurait là matière à réflexion dans la mesure où les services cantonaux peuvent encore parfois être perçus de manière négative par le public. En termes de genre, garçons et filles sont concernés à part égale par les mesures de placement, mais les garçons sont un peu plus nombreux (53.8 %) si l’on considère l’ensemble des mesures prises. Concernant l’âge, 24,7% des mesures concernaient des enfants de moins de 6 ans, 37,5% des enfants entre 7 et 12 ans, et 37,8% ceux entre 13 et 18 ans. La comparaison intercantonale est quant à elle plus surprenante : pour 1000 enfants, les cantons de Nidwald, Uri et Zoug comptent entre 11 et 16 enfants sujets d’une mesure de protection, alors que pour Neuchâtel et le Jura, ce chiffre monte à 44 et 46. Toutefois, on se concentrant sur la proportion des mesures de placements par rapport à l’ensemble des mesures prises, on constate que ce sont les cantons d’Uri (17,14 %), Argovie (15,7%), Genève (15,54%) et Neuchâtel (14,68%) qui y ont proportionnellement le plus recours. A l’inverse, aucun placement n’a par exemple été prononcé dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Les données existantes ne permettent pas d’analyser plus en détails les motifs qui sous-tendent ces différentes données. On constate cependant, et ce n’est pas nouveau, qu’il existe des disparités importantes de pratiques entre les cantons. Les chiffres disponibles dressent ainsi un tableau très général des mesures de protections prises en faveur de l’enfance en Suisse. Ils mériteraient toutefois d’être plus approfondis, notamment sur les types de placement, leur durée et leurs motifs. Le projet CASADATA de l’Office Fédéral de la Justice visant à collecter les données des lieux de placement qui lui sont affiliés devrait permettre de combler certaines lacunes, mais une vision d’ensemble reste nécessaire pour pouvoir construire une politique de la protection de l’enfance efficace et cohérente. Photo : photo: unsplash, Chris Liverani
La semaine dernière s’est tenue à Genève la session du Comité des Droits de l’Enfant au cours de laquelle le rapport de la Suisse relatif à la mise en œuvre de la Convention dans notre pays a été examiné. Pour la première fois, le Réseau suisse des droits de l’enfant a également permis à des enfants et des jeunes de s’impliquer directement dans ce processus, en soumettant au Comité un rapport des enfants et des jeunes. Le Comité a rendu hier ses recommandations à la Suisse, dont je retiens les points suivants : · Sans surprise, la nécessité de la mise en place d’un organe national chargé de la coordination entre Confédération et Cantons dans la mise en œuvre de la Convention est soulignée. Le projet actuellement en discussion d’institut national en charge des droits de l’homme ne répond pas complètement aux exigences d’une institution indépendante de type « ombudsman » qui puisse également traiter des requêtes adressées directement par les enfants et les jeunes. · Le Comité salue les initiatives prises à l’occasion des 30 ans de la Convention en 2019, mais constate que la connaissance de ce texte parmi les professionnels est encore insuffisante. Il recommande donc de poursuivre les efforts en termes de sensibilisation et de formation, en particulier dans les secteurs de la santé, de la justice, de la protection, du social et de l’asile. · La mise en œuvre des principes fondamentaux de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à la participation dans toutes les décisions qui le concernent doit être améliorée, tant dans la compréhension de ces concepts que dans l’adoption de mesures concrètes. · Sur les thèmes plus spécifiques, le Comité s’est déclaré très préoccupé par l’adoption de la Loi Fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme adoptée en votation l’été dernier, dans la mesure où ses dispositions ne tiennent pas suffisamment compte des droits des enfants potentiellement concernés. Le Comité regrette également que la nouvelle loi fédérale relative à la protection des données ne prévoie pas de dispositions spécifiques concernant les mineurs. · A noter que les recommandations incluent désormais la question de l’impact du changement climatique sur les droits de l’enfant, le Comité s’étant déclaré préoccupé par « l’empreinte carbone disproportionnée » de la Suisse liée aux investissements des institutions financières dans le domaine des énergies fossiles. Si la Suisse fait certainement partie des bons élèves parmi les Etats signataires de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, il ressort des recommandations du Comité qu’au-delà des progrès enregistrés, du travail reste à accomplir pour développer une véritable « culture des droits de l’enfant », tant au niveau politique, social que professionnel. On pourrait également reprocher à cette procédure d’examen désormais plus succincte de rester parfois trop générique (faute de temps et de ressources), ce qui peut faire perdre du poids à certaines recommandations pourtant importantes. Photo : illustration (capture écran)
J’ai commenté dans un post précédent la décision du Tribunal Cantonal de Fribourg concernant la possibilité, pour un mineur, de se déterminer librement quant à la décision de se faire vacciner, même si sa décision va à l’encontre de l’avis de ses parents. Cet arrêt faisait entre autres référence à la prise de position de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) qui allait dans le même sens, en mettant également en avant la nécessité de la capacité de discernement du mineur, ainsi que celle d’un accompagnement professionnel. Le 30 août dernier, la revue Plaidoyer [1] a publié un article titré « Mineurs et vaccination COVID-19 : qui décide et à quelles conditions ? » signé par trois avocates. Dans leur introduction, les auteures proposent de répondre à deux questions : « L’OFSP n’a-t-il pas agi dans la précipitation en tentant de faire croire que cet acte médical entrait dans les droits strictement personnels du mineur qui ne nécessitent pas l’accord de son représentant légal ? Ce tribunal a-t-il été exhaustif dans son analyse de la situation, en particulier celle du droit international applicable ? ». Après une première lecture de ce long article, j’ai constaté avec étonnement que pour les auteures, l’OFSP « a fait preuve de précipitation » et que le Tribunal Cantonal « n’a pas été exhaustif dans son analyse ». Que l’on exprime un avis divergent sur une question aussi délicate, c’est évidemment très bien, mais, peut-être à cause de la longueur du texte, je n’étais pas sûr à ce moment d’avoir bien compris la construction de la démonstration, et j’ai été surpris de n’avoir trouvé que de très rares références à la Convention relative aux Droits de l’Enfant. J’ai donc remis l’ouvrage sur le métier pour une lecture plus approfondie qui me fait relever les points suivants. Au second paragraphe de l’introduction, l’article se réfère à une lettre d’information de l’OFSP du 5 mai 2021 qui, selon les auteures déclarerait que « les enfants capables de discernement pourraient décider seuls de se faire vacciner, soit sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, et cela dès l’âge de 10 ans ». La formulation me paraissant un peu lapidaire de la part d’un office fédéral, je suis allé voir le courrier en question, qui dit ceci : « On peut considérer qu’un enfant ou un jeune est capable de discernement s’agissant de la vaccination s’il est en mesure d’en évaluer les conséquences sur son organisme. La capacité à évaluer les conséquences d’une atteinte à l’intégrité physique dépend généralement de la portée d’une telle intervention et de son intensité. En règle générale, on suppose qu’un consentement valable n’est pas possible avant l’âge de 10 ans. Entre 10 et 15 ans, on admet une capacité de discernement progressive et, à partir de 15 ans, on peut présumer qu’une personne est capable de discernement. Il faut néanmoins vérifier si rien ne s’oppose à cette présomption. On peut en déduire que les titulaires de l’autorité parentale doivent uniquement donner leur consentement à la vaccination si l’enfant ou l’adolescent est incapable de discernement. S’agissant de la vaccination contre le COVID-19, on peut, de manière générale, supposer qu’un jeune de 16 ans est capable d’en évaluer les conséquences. Le consentement des parents ou des titulaires de l’autorité parentale n’est donc pas requis pour vacciner les jeunes de 16 à 18 ans. Même si le jeune souhaitant se faire vacciner a moins de 16 ans, il peut donner son consentement à la vaccination sans l’accord de ses parents, à condition qu’elle soit jugée être capable de discernement ». Il n’est donc dit nulle part qu’un enfant de 10 ans pourrait décider seul de se faire vacciner. Dans le premier chapitre consacré à l’autorité parentale, il est noté que « les titulaires de l’autorité parentale conservent le droit de décider à sa place [de l’enfant] pour la plupart des décisions », ce qui n’est pas correct, ni dans la forme, ni dans le fonds. L’autorité parentale n’est pas, en elle-même, une attribution qui permettait la plupart du temps de décider à la place de l’enfant. Au contraire, « la capacité de discernement lui confère une autonomie certaine qui surpasse la question de l’autorité parentale. Un principe qui s’applique également dans le domaine de la santé. La Suisse reconnaît donc le droit de l’enfant capable de discernement de consentir à un traitement (…). Il s’agit donc, pour ces enfants qui disposent du discernement, d’une sorte de « pré-majorité médicale »[2]. Le second chapitre analyse la question des droits strictement personnels et de la capacité de discernement : en résumé, selon les auteures, la capacité de discernement étant essentielle pour consentir à un acte médical, seul « un médecin ayant des compétences spécifiques en pédopsychiatrie ou un médecin connaissant particulièrement bien l’enfant » serait en mesure de l’évaluer correctement. La démonstration fait cependant l’impasse sur la question des droits de l’enfant et de leur portée en la matière. Sur la question de la capacité de discernement, en lien avec l’article 12 CDE consacré au respect de l’opinion de l’enfant dans les décisions qui le concernent, Jean Zermatten souligne par exemple : « La définition classique du discernement exige deux éléments : la faculté intellectuelle d’apprécier raisonnablement la portée d’une action et la faculté de se déterminer librement par rapport à cette action. On ne peut soutenir que le droit de l’enfant d’exprimer son opinion serait complètement dépendant de cette double condition. En effet, le fait de détenir complètement la faculté intellectuelle de comprendre la portée de l’action « exprimer son opinion » et de se déterminer librement d’après cette compréhension serait en contradiction avec l’absence de limite d’âge et aboutirait à exclure une grande partie des moins de 18 ans de ce droit. Dès lors, la traduction de la version anglaise : « …the child who is capable of forming his or her views…» par discernement, ne doit pas être comprise comme une définition stricte du terme « discernement», mais plutôt comme la recherche par le …
C’est un peu le marronnier de la rentrée : trop court, trop haut, trop serré ? La tenue vestimentaire des écoliers et des écolières revient en force cette année. A travers toute la Suisse romande, plusieurs institutions scolaires ont promulgué des règlements, parfois illustrés par des pictogrammes, pour établir ce qu’était la décence vestimentaire à respecter au sein de l’école. Si l’exercice est assurément délicat, il déclenche à chaque fois de longs débats que la presse relaie à l’envi. Les droits de l’enfant ont-ils leurs mots à dire entre les « protecteurs de la morale » et les « défenseurs des libertés individuelles » ? Les motivations des autorités scolaires à légiférer sont, en général, guidées par la volonté de « ne pas perturber l’enseignement », une tenue correcte constituant par ailleurs une forme de respect vis-à-vis des autres élèves et du corps enseignants. En d’autres termes, il s’agit d’une part de protéger les jeunes contre des comportements qui pourraient leur porter préjudice, et de garantir également une certaine morale sociale, même si ce dernier argument n’est jamais explicitement évoqué. Du côté des jeunes, mais aussi des adultes qui défendent une certaine vision de la liberté, on soutient que les choix vestimentaires font partie de l’évolution de chaque individu, que le rapport aux autres et à la séduction sont des étapes cruciales de l’adolescence, et que c’est finalement le regard des autres (et des adultes) qui pose problème, en sexuant les corps et en posant des interdits inutiles. D’un point de vue des droits de l’enfant, et bien que cela ne soit pas explicité par la Convention relative aux Droits de l’Enfant, on peut admettre que les choix concernant l’habillement relèvent de la vie privée, protégé par l’article 16. La vie privée regroupe différents éléments tels que la vie sentimentale ou sexuelle, l’état de santé, les opinions religieuses, politiques ou philosophiques, l’orientation sexuelle d’une personne, son anatomie ou son intimité corporelle (…). C’est ce qui fait l’unicité de chaque individu et est constitutive du développement de la personnalité et la construction identitaire. La manière de s’habiller s’inscrit donc pleinement dans ce cadre, et pourrait même être également liée à la liberté d’expression, tant le look est parfois porteur de message et d’identité. L’Etat a quant à lui un devoir général de protection, complémentaire à celui de la famille, mais dont l’intensité peut être variable en fonction des sujets traités, voire de la sensibilité des autorités concernées. La solution ? Au risque de paraître redondant, elle se trouve, du moins en partie, dans le droit à la participation. Rappelons que selon l’article 12 de la Convention, l’enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Dans les débats actuels, a-t-on pris la peine de demander aux jeunes ce qu’ils pensaient du crop-top, du dos nu ou du mini short ? En demandant autour de moi, deux premiers éléments sont apparus : premièrement, certains jeunes exagèrent (par provocation ou par naïveté) : un décolleté trop plongeant peut être gênant même pour les pairs ; un « look de clochard » peut l’être tout autant. Deuxième point : on voit aussi des adultes qui matent, ce qui est également perturbant. Les enfants et les jeunes sont tout à fait conscients des enjeux qui les entourent, en matière d’habillement comme dans d’autres domaines. Si l’on souhaite les responsabiliser quant à leurs choix vestimentaires, alors il faut commencer par les écouter et entendre leur avis. Photo : NASA
La place quasiment vitale qu’occupent désormais les différents moyens de communication numériques auprès de la jeunesse fait partie des réalités de notre société. Il est aujourd’hui admis que l’exposition des enfants et des jeunes aux différents mondes virtuels qu’ils fréquentent comporte des risques importants dont il convient de se saisir pour tenter d’en limiter l’impact. Un projet de loi fédérale sur la protection des mineurs dans le secteur du film et du jeu vidéo est actuellement en discussion auprès des Chambres Fédérales. Il a pour but la « protection des mineurs contre les contenus médiatiques de films et de jeux vidéo qui pourraient porter préjudice à leur développement physique, mental, psychique, moral ou social, notamment des représentations de violence, de sexe et de scènes effrayantes ». Sans entrer dans les détails, ce projet met l’accent principal sur l’obligation d’indiquer l’âge requis pour tel ou tel contenu, de mettre à disposition un contrôle parental et de créer un système de signalement des contenus inadéquat. A noter que ces mesures seront mises en œuvre dans le cadre d’une « corégulation entre acteurs publics et privés. » Si la nécessité de mettre en place des mesures permettant de mieux protéger les enfants et les jeunes dans un domaine qui occupe tant de place dans leur vie quotidienne, le projet de loi paraît bien léger par rapport aux nombreuses questions et défis que soulève ce mode de consommation. Relevons tout d’abord que les indicateurs d’âge requis n’ont jamais été dissuasifs, bien au contraire, et que le contrôle parental est utile … tant que votre enfant ne maîtrise pas mieux que vous les différentes combines permettant de le détourner. L’interdiction n’a jamais prouvé avoir une quelconque valeur pédagogique. De plus, un système de corégulation entre acteurs privés et publics a peu de chance d’aboutir à la mise en place de normes contraignantes et efficaces. Outre ces faiblesses, il est regrettable que l’occasion n’aie pas été saisie pour élargir le débat à d’autres termes connexes, étroitement liés à la préservation de la santé de la jeunesse consommatrice de médias numériques : – La publicité directe ou indirecte visant les enfants par le biais des jeux vidéos et des autres contenus ne devrait-elle pas être interdite, ou limitée ? – La durée d’exposition aux médias numériques peut-elle faire l’objet d’un encadrement contraignant, ou du moins d’outils de régulation ? – Les offres de produits directement orientés vers les plus jeunes (tablettes, programmes, cartes de crédit, etc.) ne devraient-elles pas être mieux régulées ? – Le droit à l’image des enfants et à la protection de leur identité numérique sont-ils pris en compte, en particulier au moment de l’inscription ? Lorsque la loi parle de film, elle se réfère au format cinématographique usuel, mais actuellement, est-ce que les millions de vidéos tournées sur téléphone ne constituent-elles pas elles aussi des films ? Ne devraient-elles donc pas être également soumises à une forme de règlementation ? La question des « enfants-stars » qui gèrent des chaînes youtube générant des revenus pour le compte de leurs parents n’est-elle pas comparable à n’importe quelle série ? En France par exemple, la question de la mise en scène de leurs enfants par les « influenceurs » du web a fait l’objet d’une règlementation très stricte (on peut consulter à ce sujet la très bonne vidéo d’ABC Juris «Oliver Twist aurait-t-il été un enfant-star sur youtube ? » ). Il ne s’agit pas ici de plaider pour une règlementation à outrance, mais l’évolution technique qui creuse impitoyablement le fossé intergénérationnel, comporte des risques qu’il faut précisément traiter avec le regard de la génération concernée. Osons la caricature : ce projet de loi donne l’impression de revenir au bon vieux carré blanc des années septante, sensé éloigner les enfants de contenus jugés inappropriés… Photo : Unsplash
Le 11 mai 2021, le Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées a rendu ses observations suite à l’examen du rapport périodique soumis par la Suisse. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été ratifiée par la Suisse en 2016, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le Comité s’est saisi du dossier des adoptions irrégulières entre la Suisse et le Sri Lanka grâce à l’association Back to the Roots qui, selon ma compréhension des informations postées sur son site, a été invitée à prendre position lors de cette session. Il est réjouissant de constater que les représentants des adoptés aient accès aux plus hautes instances des Nations Unies, et que leur voix puisse être entendue sur des thématiques trop longtemps ignorées. Toutefois, le fait d’avoir sollicité le Comité en charge des disparitions forcées soulève à nouveau bien des questions, et, à mon sens, risque de poser plus de problèmes qu’il ne va peut-être en résoudre. Selon l’article 2 de la Convention, on entend par disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi” [1]. Cette définition permet d’imaginer les cas auxquels la Convention fait référence : un gouvernement ou ses représentants enlèvent et font disparaître des personnes, dans un contexte de crise politique, de guerre ou de dictature par exemple. Il s’agit donc d’un instrument de droits humains visant à protéger les citoyens contre ce type spécifique de persécutions. Dans ses observations, le Comité fait le raisonnement suivant pour motiver son intervention dans le domaine des adoptions internationales irrégulières : il souligne que la délégation [suisse] a reconnu que, dans certains cas, les adoptions illégales pouvaient être le résultat d’une disparition forcée ou d’une soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal étaient soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée. Rappelons que dans le contexte sri-lankais, la guerre civile qui s’est étendue de 1983 à 2009, a impliqué un nombre important de disparitions forcées (20’000 personnes selon les estimations les plus hautes). Il est donc effectivement possible que parmi les victimes, certaines aient eu des enfants qui, d’une manière ou d’une autre, aient finalement été adoptés. Toutefois, et sans vouloir manquer de respect au Comité, cette prise de position est à mon avis inquiétante, pour ne pas dire contre-productive, et ce à plus d’un titre. Tout d’abord, j’ai le sentiment que le cas des adoptions internationales remplit difficilement les conditions posées par le cadre légal conventionnel. S’il y a certes une possibilité que des enfants aient indirectement été victimes de disparitions, est-il plausible d’imaginer qu’un Etat ait délibérément procédé au type d’actes décrits ci-dessus dans le but de faire adopter des enfants à l’international ? En d’autres termes, y a-t-il un lien de causalité entre la disparition de l’adulte et l’adoption de l’enfant? On peut en douter. Que le contexte politique de l’époque, la guerre civile, et la crise économique aient offert à des individus des opportunités d’enrichissements à travers l’organisation de procédures d’adoptions internationales abusives et illégales, sans aucun doute. De là à envisager la mise en place d’une véritable procédure organisée par l’Etat à cette fin, cela semble peu probable. Certes, ce type d’actions a effectivement été mis en œuvre en Espagne et en Argentine, avec pour conséquence l’enlèvement des enfants d’opposants au régime et leur adoption subséquente, mais ces situations sont-elles vraiment comparables ? Le Comité demande ensuite à la Suisse de « mener des enquêtes approfondies et impartiales » et de « garantir le droit à réparation ». Sans aller plus loin dans l’analyse, je pense qu’ici aussi le Comité se trompe de combat : comment conduire ces enquêtes dans un pays étranger, concernant une période de guerre civile ? Faudra-t-il ensuite les mener dans tous les autres pays d’origine qui ont traversé des crises et qui simultanément réalisaient des adoptions internationales ? Ensuite, de quelle réparation parle-t-on ? Sur quelle base, et en fonction de quels critères ? Enfin, la lecture de l’article 35 de la Convention laisse pour le moins dubitatif, puisqu’il précise que « le comité n’est compétent qu’à l’égard des disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention » (donc 2016 pour le Sri Lanka et 2017 pour la Suisse). Dès lors, sur quoi se fonde tout ce débat ? A titre personnel, je considère cette intervention comme peu appropriée, car elle ne fait qu’ajouter de la confusion dans un dossier déjà complexe. Le Comité était certes tout à fait légitimé à soulever certaines questions, mais ses recommandations ne vont pas dans le sens d’une réponse globale à la question des adoptions illégales, et encore moins à une approche humaniste des problèmes à traiter. Elles risquent au contraire de figer des positions, de rendre méfiants les pays d’accueil qui devront s’atteler à donner des réponses aux adoptés en recherche de leurs origines, et de jeter un voile de violence extrême sur l’ensemble de la communauté de l’adoption internationale. C’est à mon avis bien regrettable. [1] Texte légal disponible ici Voir également ici
A l’heure des introspections historiques sur les dérives passées du « travail social », la bande dessinée « Piments Zoizos – Les enfants oubliés de la Réunion » de l’auteur Téhem retrace l’histoire de Jean et Madeleine, arrachés à leur mère par les services sociaux qui leur promettent une vie meilleure en métropole et une bonne éducation. On y suit également Lucien, un jeune fonctionnaire fraîchement affecté à La Réunion, en charge de superviser le transfert de « pupilles de l’État » vers l’Hexagone. Cet ouvrage revient sur l’histoire de celles et ceux qui sont aujourd’hui regroupés sous la dénomination « Les enfants de la Creuse ». Dans les années 1960, le Gouvernement Français s’inquiète de questions démographiques : d’un côté, ses campagnes souffrent de l’exode rural, de l’autre, sur l’île de la Réunion, la population augmente, et avec elle une frange de la société pour laquelle les perspectives d’éducation et d’emploi sont quasi inexistantes. Pour tenter de remédier au problème, les autorités, à l’initiative de Michel Debré alors député de la Réunion, lancent un projet visant à faire venir en France de jeunes réunionnais afin qu’ils soient accueillis, voire adoptés, par des familles françaises, et qu’ils puissent se former et s’intégrer dans la société. Mais comme toujours, après les bonnes intentions, le système administratif et social de l’époque ne fera guère dans le détail, déplaçant des enfants sans leur en expliquer la raison, séparant les fratries, les confiant à des familles parfois plus intéressées par une main d’œuvre gratuite que par leur bien-être. Plus de 2000 enfants ont été concernés par ces « transferts ». Certains, devenus adultes, ont agi en justice et accusé l’Etat français de déportation. Une commission de recherche a été mise sur pied et a rendu un rapport. L’Assemblée nationale a adopté le 18 février 2014 une résolution reconnaissant la « responsabilité morale » de l’État français, excluant toutefois une réparation financière. Une fois de plus, d’anciennes pratiques, alors perçues comme bénéfiques pour l’enfant, se révèlent avoir été délétères pour la plupart d’entre eux. Elles conduisent ici aussi à une légitime demande de reconnaissance et de réparation, tout comme l’ont été les placements forcés en Suisse et comme l’est actuellement l’adoption internationale. Pour revenir à la bande-dessinée, « Piment Zoizos » offre un récit sensible qui adopte à la fois le point de vue de l’enfant et celui de l’adulte « responsable » du placement. L’ouvrage est richement documenté grâce au concours de l’historien Gilles Gauvin, et propose des petites fiches pédagogiques qui remettent en perspectives les évènements de l’époque. Photo : capture écran couverture BD
Promouvoir, diffuser, expliquer : la concrétisation des droits de l’enfant constitue un défi complexe et passionnant qui demande souvent de faire preuve de créativité. Sortir de la norme juridique internationale un peu sèche pour faire vivre ces droits et les rendre tangibles peut passer par toutes sortes de chemins de traverse, du moment qu’ils convergent vers un changement de regard sur l’enfant et ses droits. Passer par les yeux est d’ailleurs un medium très efficace : cinéma, bande-dessinée, livres pour enfants offrent une palette inépuisable de supports pour susciter la réflexion. Toujours à la recherche d’idées inédites pour nourrir mes interventions, j’ai été heureux de tomber récemment sur un très beau livre, en français et en anglais, intitulé « L’art et l’enfant », exposé dans la devanture d’une librairie lausannoise. Ce bel ouvrage, publié à l’occasion de l’exposition du même nom qui s’était tenue au musée Marmottan à Paris en 2016 « retrace l’évolution du statut de l’enfant du XVe au XXe siècle et s’interroge sur le rôle du dessin enfantin sur les avant-gardes du début du siècle passé ». A travers les représentations de l’enfant dans la peinture française du Moyen Age au début du XXème siècle, l’ouvrage propose une vision originale de la place de l’enfant dans la société : d’abord cantonnées aux enfants « exceptionnels » (divin, princier), les œuvres picturales suivent l’évolution sociale, et placent peu à peu l’enfant au sein de la famille, nouveau noyau désormais préservé. La révolution industrielle apporte avec elle une conscientisation des questions liées au travail des enfants et à la misère populaire, préoccupations partagées par certains artistes. S’en suivent au XXème siècle les mouvements émancipatoires qui revendiquent la place et la protection auxquelles l’enfant à droit. L’ouvrage se conclu sur le surréalisme qui prônait un retour à « l’enfance de l’art », pour nourrir une créativité plus spontanée. Cette lecture historique et artistique des droits de l’enfant n’est certes pas unique en son genre : en 2016, Jacques Fierens avait gratifié le colloque de Morat d’une présentation intitulée « Les arts plastiques et la parole de l’enfant » qui avait conquis son public. Le musée d’art et d’histoire à Genève a également monté l’exposition « L’enfant dans l’art suisse : d’Agasse à Hodler » qui s’est terminée en janvier dernier. A défaut de se rendre dans les musées, ARTE a réalisé un très beau documentaire basé sur l’exposition du musée Marmottan, librement disponible. Le site L’histoire par l’image reprend également certaines œuvres et en propose des analyses pointues. Une fois encore, la mise en perspective historique, mais sublimée ici par l’apport artistique, offre une vision de la place de l’enfant qui éclaire notre époque et nos pratiques, par une sorte de miroir qui ferait abstraction du temps. Photo : capture écran couverture du livre L’art et l’enfant
Joëlle Droux et Anne-Françoise Praz nous offrent en ce début d’année une publication passionnante qui retrace l’histoire du placement d’enfants en Suisse depuis le XIXème siècle. Cette synthèse rassemble d’une part les résultats de recherches menées sur ce thème depuis plusieurs années, et se nourrit d’autre part des témoignages d’anciens enfants placés, recueillis dans le cadre du processus de reconnaissance et de réparation porté par la Confédération. L’ histoire de ce que l’on appelle aujourd’hui la protection de l’enfant, s’inscrit naturellement dans les évolutions sociales de notre pays. Elle reflète à ce titre les valeurs et les normes qui, à chaque époque, ont façonné la manière dont l’Etat entendait répondre aux besoins de l’enfance délaissée. Les auteures nous invitent ainsi à un voyage dans le temps, rythmé par les marqueurs philosophiques, économiques, législatifs et culturels qui ont déterminé les moyens qu’il s’agissait de mettre en œuvre pour, selon l’époque, protéger la société des éléments perturbateurs les plus jeunes, puis pour protéger l’enfant de milieux familiaux jugés néfastes, ensuite pour aider la famille à mieux s’occuper de ses enfants, et enfin pour aider l’enfant vivant hors de son foyer familial à préparer au mieux sa vie d’adulte. Tout au long de l’ouvrage, il est frappant de constater comment un système d’abord porté par des philanthropes soucieux de « solutionner le problème de l’enfance malheureuse », s’est progressivement structuré en fonction des contraintes et des avancées de chaque époque. Il se dégage ainsi une vision « méta » de la protection de l’enfance, qui vient obligatoirement éclairer et questionner les pratiques actuelles. Ainsi, lorsqu’une « ex-assistante sociale du Service genevois des tutelles déplore le peu de temps consacré au suivi, chaque assistante étant responsable de 200 dossiers à la fin des années 1950 », on pense bien-sûr à la surcharge toujours actuelle des services cantonaux de protection. Et lorsque dans leurs conclusions les auteures soulignent que « le tableau de la protection de l’enfance est trop longtemps resté ponctué d’isolats et de localismes imperméables les uns aux autres, résistant à tout effort de coordination et de rationalisation qui aurait pu ouvrir les esprits et les cœurs à d’autres façons de dire, de voir et de faire la protection des mineurs en danger ou dangereux », on ne peut que constater que, malgré d’importants progrès, la perspectives d’une réelle politique nationale de la protection de l’enfance reste encore un vœux pieu dans notre pays. On attribue à Machiavel l’aphorisme selon lequel pour prévoir l’avenir, il faut connaître le passé. Dans le domaine si délicat de la protection de l’enfance, il s’agit là à mon avis d’un principe essentiel, ce d’autant plus que nos sociétés contemporaines et leurs instances politiques sont désormais comptables des pratiques du passé. Le placement en est un exemple, l’adoption internationale en est un autre, et nul doute que d’autres sujets continueront à être questionnés. Cerise sur le gâteau : les éditions Livreo-Alphil proposent l’ouvrage en accès gratuit en format pdf sur leur site, une aubaine qu’il faut également saluer. Joëlle Droux, Anne-Françoise Praz « Placés, déplacés, protégés ? L’histoire du placement d’enfants en Suisse, XIXe-XXe siècles » , éditions Livreo-Alphil. Disponible ici Photo : capture écran couverture du livre
Après le rapport suisse paru fin 2020 et les regrets exprimés par les autorités fédérales concernant la mauvaise gestion des adoptions internationales, c’est au tour des Pays-Bas de prononcer un mea culpa historique sur ce même thème. Tout comme en Suisse, ce sont les revendications et les dénonciations des associations d’enfants adoptés qui ont conduit les autorités néerlandaises à mettre sur pied un comité d’enquête. Celui-ci a eu pour mandat de déterminer l’ampleur des abus ayant affecté les adoptions internationales d’enfants vers les Pays-Bas, d’examiner l’implication et la connaissance de ses abus par les services gouvernementaux et les intermédiaires privés, et d’identifier les moyens propres à répondre aux problèmes qui découlent de ces mauvaises pratiques et de leurs conséquences pour les adoptés. Le rapport hollandais couvre une période allant de 1967 à 1998, et se concentre sur 5 pays d’origine : Bangladesh, Brésil, Colombie, Indonésie et Sri Lanka. Son champ d’investigation est donc plus large que le rapport suisse centré sur les adoptions d’enfants en provenance du Sri Lanka dans les années 1980. L’organisation administrative hollandaise étant centralisée (contrairement au système fédéral où les autorités cantonales et communales ont longtemps été en charge des procédures), la commission d’enquête a eu la possibilité d’analyser une pratique nationale qui présente des caractéristiques cohérentes au fil des ans. Sur cette base, les auteurs du rapport dressent un tableau très critique quant à la manière dont les adoptions internationales ont été menées. Ils mettent en avant le fait que l’adoption internationale a toujours, et peut-être encore souvent, été perçue comme de toute façon profitable à l’enfant. Cette présomption a conduit les autorités à une politique de laissez-faire, et ce malgré le fait que des informations probantes d’abus et de mauvaises pratiques aient été portées à leur connaissance. Cet attentisme a été nourri par différents facteurs tels que le souhait de répondre aux désirs d’adoption des candidats (soutenus par l’opinion public et un certain establishment national), la volonté de maintenir de bonnes relations avec les pays d’origine, un contrôle insuffisant des activités des intermédiaires privés, etc. Les recommandations du rapport sont ici à la hauteur des enjeux, en demandant :– que le Gouvernement reconnaisse qu’il a failli dans ses obligations de traiter les adoptions entachées d’abus ;– que les adoptions internationales soient suspendues, considérant que le système actuel ne permet pas une poursuite des procédures qui soit totalement exempte d’abus ;– que soit mis en place un centre national qui puisse offrir une réelle expertise sur ce thème et qui permette de soutenir les adoptés dans leurs recherches d’origine. Le 8 février 2021, le Gouvernement néerlandais a annoncé une suspension des procédures d’adoption internationale. Cette décision radicale marque probablement une nouvelle étape dans l’histoire de l’adoption internationale, non seulement parce qu’elle est unique et qu’elle concerne toutes les procédures (des suspensions par pays d’origine ont eu lieu par le passé), mais surtout parce qu’elle incarne un changement complet de positionnement d’un Gouvernement d’un pays d’accueil. Ce choix sera-t-il suivi par d’autres ? Cela est fort possible, même s’il faudra du temps pour que chaque pays, qu’il soit d’accueil ou d’origine, puisse lancer un travail d’enquête historique et déterminer clairement les erreurs commises. En France, un collectif vient de lancer une pétition (ouverte à signatures à toute personne, même sans nationalité française) réclamant la création d’une commission d’enquête sur les adoptions illégales depuis 1970. A noter enfin que la commission d’enquête néerlandaise recommande fortement que les leçons du passé puissent être prises en compte dans la gestion des nouvelles méthodes de création de filiation, en particulier le recours aux mères porteuses. Or, sur ce thème, on constate malheureusement que de nombreux enjeux politiques, sociaux et économiques influencent encore profondément un débat qui devrait pourtant être fondé en priorité sur les droits de l’enfant.
La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) publient ce jour leurs « Recommandations relatives au placement extra-familial ». Attendu depuis longtemps, ce document pose un nouveau cadre clair concernant le respect des droits de l’enfant dans le cadre des mesures de placement hors du milieu familial. Le communiqué souligne d’ailleurs que: « les recommandations se prononcent sur des points essentiels qui n’ont jusqu’ici pas été thématisés de manière aussi précise comme la participation de l’enfant à chaque étape du placement, le concept de la personne de confiance (ou personne de référence), le soutien et l’accompagnement des familles d’accueil et les aspects liés à la surveillance ». Cette nouvelle étape est importante à plus d’un titre. Tout d’abord, comme les mesures de protection de l’enfant relèvent de la compétence des cantons, ce document qui émane de leur « organe faîtier » indique clairement la voie à suivre et l’engagement clair des responsables politiques de ce domaine. Ensuite, les recommandations permettent d’envisager d’atteindre une certaine harmonisation des pratiques existantes. Pour donner un exemple trivial, le vocabulaire employé dans les différentes sources législatives régissant le placement est différent d’un canton à l’autre, ainsi qu’entre le(s) canton(s) et la Confédération: ainsi, l’Ordonnance fédérale sur le placement d’enfant dit que « le premier critère à considérer (…) est le bien de l’enfant », la Loi fribourgeoise sur l’enfance et la jeunesse déclare que « toute mesure prise doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant » (article 3), alors que la Loi vaudoise sur la protection des mineurs déclare que « toute décision prise en vertu de la présente loi doit l’être dans l’intérêt prépondérant du mineur »… Enfin, ces recommandations s’inscrivent dans les suites à donner aux recommandations émises, cette fois, par le Comité de l’ONU relatif aux Droits de l’enfant, qui, dans son dernier rapport, enjoignait notre pays à harmoniser ses pratiques en matière de protection des mineurs. A titre plus personnel, il est réjouissant de constater que le travail de pionnier mené par l’association Particip’Action se voit, indirectement, reconnu par les autorités compétentes. Notre investissement en faveur de la participation des jeunes enfants , à l’image des projets menés actuellement avec le Canton de Vaud, pourra ainsi se poursuivre et se renforcer. Photo : capture d’écran « Recommandations… »
Vers l’âge de six ans, mon fils a demandé à rejoindre le club de foot de la région, motivé par l’idée d’aller « jouer au foot avec ses copains ». Après le troisième entraînement, il est rentré tout penaud, nous demandant s’il pouvait arrêter. Interrogé sur les raisons de ce rapide changement, il nous a expliqué que ce n’était pas drôle de devoir faire des tours de terrain ou des abdos à la moindre contravention aux injonctions de l’entraîneur. Les chaussures à crampons ont été rendues le lendemain. Cette anecdote sans conséquence illustre une première tension lorsque l’on parle des enfants pratiquant un sport : s’agit-il de partager un moment de jeu entre amis, ou est-ce que le fait d’être membre d’un club implique obligatoirement de se plier à une discipline perçue comme nécessaire à l’obtention de résultats ? L’esprit de groupe, le sens de l’effort, la joie de la victoire sont des valeurs importantes et formatrices, très souvent au cœur des entraînements sportifs. Encore faut-il qu’elles soient comprises et partagées par l’enfant, et qu’elles répondent à ses motivations personnelles. La Convention relative aux Droits de l’Enfant reconnaît à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, et celui de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge (article 31). La pratique du sport n’est pas explicitement mentionnée dans la convention, mais elle s’inscrit de manière générale dans le droit au développement de l’enfant (article 6) et son droit à la santé (article 24). Il s’agit d’une approche de nature déclarative, encourageant les Etats à tenir compte de ce type de besoin, par exemple dans l’aménagement du temps scolaire. On le sait, la pratique du sport par les enfants est cependant un domaine au sein duquel peuvent se développer différentes formes d’abus, comme l’étude de l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne l’a récemment documenté. Elle constate que parmi les jeunes sportifs interrogés, 20,3% ont affirmé avoir subi des violences psychologiques et physiques, 15,5% des violences sexuelles et psychologiques et 15,5% les trois formes de violence. Le Centre sportif de Macolin a également été interpellé par les autorités fédérales pour répondre aux accusations d’abus commis en son sein. D’une manière plus générale, il est notoire que le facteur de compétition peut engendrer de fortes pressions sur les jeunes sportifs, parfois couplées avec des méthodes d’entraînement et des emprises personnelles particulièrement délétères. Il existe toutefois des outils et des initiatives qui visent à mieux concilier sport, jeu et droits de l’enfant. Ainsi, la Charte des droits de l’enfant dans le sport, développée dès la fin des années 1970, puis adaptée aux défis contemporains, propose 10 droits essentiels : 1. Droit de faire du sport,2. Droit de faire du sport pour le plaisir et de jouer comme un enfant,3. Droit de bénéficier d’un milieu sain,4. Droit d’être traité avec dignité,5. Droit d’être entraîné et entouré par des personnes compétentes,6. Droit de participer à des entraînements et des compétitions adaptés à ses capacités,7. Droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès,8. Droit de faire du sport pour la santé en toute sécurité et sans dopage,9. Droit d’avoir un temps de repos,10. Le droit d’être ou de ne pas être un champion. Reste que si ce texte est largement diffusé et ratifié, en particulier via l’association Panathlon international, sa mise en œuvre reste, comme souvent, complexe, pour ne pas dire aléatoire. Cette difficulté est d’une part liée à l’évolution du sport des enfants, qui est passé d’un loisir récréatif géré par les enfants à une activité sociale encadrée par les adultes. Des enjeux de compétition et de sponsoring émergent de nouvelles exigences et de nouveaux risques. D’autre part, il reste difficile d’identifier des formations spécifiquement centrées sur la prise en compte des droits de l’enfant dans le monde du sport. Outre la faiblesse de l’offre de formation, on peut imaginer que le milieu de l’encadrement sportif soit encore très imprégné de valeurs traditionnellement paternalistes, sur lesquelles l’adulte fait reposer ses méthodes d’entraînements. L’adulte sait, l’enfant obéit. Une ouverture des structures en charge de la formation des entraîneurs, qu’ils soient professionnels ou amateurs, permettrait peut-être d’engager une réflexion nécessaire sur les relations entre l’enfant sportif et le monde du sport, de renforcer la prévention, afin de mieux concilier sport, jeu et droits de l’enfant. Photo : Adrià Crehuet Cano / unsplash.com
Le Conseil Fédéral, de même que les Cantons par la CCDJP, expriment leurs regrets aux adoptés et à leurs familles, pour les manquements dont les d’adoptions internationales ont été l’objet au cours des procédures menées depuis la Suisse. Les autorités fédérales et cantonales déclarent s’engager pour soutenir la mise en place des moyens visant à soutenir les adoptés dans leurs démarches de recherche des origines. Une étude de la nécessité d’une révision du cadre légal relatif aux adoptions internationales est également lancée. Cette démarche fait suite à la remise au Conseil Fédéral du rapport relatif aux adoptions internationales depuis le Sri Lanka. Il s’agit d’un pas déterminant dans la reconnaissance des erreurs du passé dans le domaine complexe de l’adoption internationale : sans entrer dans une démarche accusatrice, le travail de l’association Back to the Roots, soutenu par d’autres comme Born in Lebanon, a permis d’aboutir à cette reconnaissance nationale. Cette approche restauratrice marque une étape fondamentale dans l’histoire de l’adoption internationale en Suisse, et, de manière plus large, dans la reconnaissance et la protection des droits de l’enfant. Conférence de presse