Le Conseil Fédéral n’aime pas les (droits des) enfants (?)

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Dans son communiqué de presse du 15 avril 2026, le Conseil Fédéral annonce vouloir « renforcer les droits de l’enfant » en « confiant à une organisation compétente » « l’élaboration et la mise à disposition de connaissances spécialisées, la réalisation d’analyses sur la mise en œuvre des droits de l’enfant en Suisse, des activités de conseil aux autorités ainsi que la mise en réseau des acteurs concernés aux niveaux communal, cantonal et national ». S’il n’est à première vue pas évident de saisir le sens et l’utilité de ce nouveau « machin », il est plus facile de comprendre ce qu’il ne sera pas. Formellement, cette décision répond à la motion parlementaire intitulée «Service de médiation pour les droits de l’enfant », qui demandait la mise en place d’un bureau de médiation « indépendant de l’administration », « aisément accessible aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans de toute la Suisse ainsi qu’à leurs proches », « chargé d’informer et conseiller les enfants concernant leurs droits » et de garantir (…) « l’accès de l’enfant à la justice ».   La création d’un bureau de médiation (aussi appelé ombusdman) dédié aux droits de l’enfant est, en Suisse, un thème lancinant : dès ses premières Observations Finales adressées à la Suisse en 2002, le Comité des Droits de l’enfant déclarait « Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution fédérale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, chargée de surveiller et d’évaluer les progrès dans le domaine de la mise en œuvre de la Convention. Elle devrait être accessible aux enfants, habilitée à recevoir des plaintes relatives à la violation des droits de l’enfant, à procéder à des enquêtes en ménageant la sensibilité des enfants et à traiter les plaintes dans de bonnes conditions d’efficacité ». Dans son rapport « Création d’un bureau national de médiation pour les droits de l’enfant en Suisse : document de référence » publié en 2020, la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse concluait quant à elle que « la mise en place d’un bureau de médiation pour les droits de l’enfant au niveau fédéral apporte la plus-value permettant de combler les lacunes actuelles et d’assurer l’indispensable cohérence d’action nationale et internationale ». Malgré ses engagements internationaux et contre l’avis des experts, le Conseil Fédéral s’obstine donc à refuser la création d’un tel bureau, aux motifs irrecevables de « la situation financière délicate que traverse la Confédération » (le compte consolidé de la Confédération présente un excédent de 9,5 milliards de francs en 2025) et de la prétendue compétence cantonale en la matière (on voit mal comment les cantons pourraient se charger d’un projet d’envergure nationale). Même s’il a consenti à quelques avancées depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l’Enfant, le Conseil Fédéral semble figé dans une posture de « consensus mou » lorsqu’il s’agit de droits de l’enfant. Qu’il s’agisse par exemple de protéger les jeunes d’une utilisation néfaste des réseaux sociaux, question sur laquelle il demeure « réticent », malgré les recommandations claires d’UNICEF-Suisse ; ou encore de constater que la « législation en vigueur prend suffisamment en considération le bien de l’enfant dans les domaines de l’asile et des étrangers » (contrairement aux conclusions des experts mandatés qui soulignent que « l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’établissement de l’état de fait, l’implication de l’enfant dans la procédure et la prise en compte de la perspective de l’enfant dans la décision » restent problématiques), l’exécutif national reste toujours en retrait. Cette absence de vision globale et de stratégie nationale en faveur d’une mise en œuvre complète et cohérente des droits de l’enfant dans notre pays est pourtant dénoncée depuis longtemps et par de nombreux acteurs. Il demeure difficile de saisir les raisons profondes qui empêchent le Conseil Fédéral d’adopter une position forte et engagée en faveur la part la plus vulnérable de la population.  Illustration : les membres du Conseil Fédéral en balade en petit train à Estavayer-le-Lac le 22 avril 2026. Capture d’écran RTS

Célébrons la Convention

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La GenZ (Génération Z) regroupe grosso modo les personnes nées entre le milieu des années 1990 et le début des années 2010, qui ont donc entre 15 et 30 ans aujourd’hui. Tombés dans le numérique lorsqu’ils étaient petits, ces jeunes ont grandi avec un smartphone greffé à la main. Souvent raillée, parfois dénigrée, cette génération est souvent présentée comme individualiste et superficielle. En jetant un coup d’œil aux évènements qui ont marqué la planète depuis le dernier anniversaire de la Convention, on constate cependant que de nombreuses jeunesses dépitées ont quitté le fond de leur canapé pour aller faire la révolution. En l’espace d’une année, plusieurs pays ont en effet vu surgir des mouvements contestataires portés par la génération Z. Les plus violents ont eu lieu au Népal et ont conduit à la démission d’un gouvernement notoirement corrompu. A Madagascar, la contestation a également fait tomber le gouvernement. Les manifestants protestent au Maroc contre la dégradation des services publics, au Mexique contre l’insécurité et la corruption, tout comme au Pérou et en Serbie. En 2024, au Sri Lanka, le président et son gouvernement ont été mis à la porte, idem pour la Première Ministre du Bangladesh. Des manifestations ont également eu lieu au Kenya et au Nigeria. Les modes opératoires présentent toujours les mêmes caractéristiques : massivement diffusés sur les réseaux sociaux, les messages de protestation, souvent soutenus par des montages vidéo percutants, dénoncent la corruption, le manque de perspectives professionnelles, les difficultés du quotidien des populations face au gaspillage des ressources publiques, etc. Ces vagues de révolte entraînent avec elles des pans plus larges de la société et se transforment parfois en émeutes. La spontanéité a toutefois son revers : faute de mouvement structuré, de programme et de leader, ces mouvements ne sont pas conçus pour durer et porter des changements structurels. Ils n’en sont pas moins efficaces lorsqu’il s’agit de déboulonner des leaders supposés intouchables. Ils nous rappellent aussi les élans des « Jeunes pour le climat » qui, il y a quelques années, avaient su faire du bruit en Suisse, mais en restant beaucoup plus sages. Ralliée sous la bannière de « One Piece » (le manga le plus vendu au monde, qui raconte des histoires de pirates justiciers, d’où le drapeau à tête de mort affublé d’un chapeau de paille), cette jeunesse mondialisée a valeur d’exemple, en démontrant que les jeunes générations ont su développer de nouveaux contre-pouvoirs avec lesquels il s’agira de compter. Il ne lui manque plus qu’à intégrer les droits de l’enfant dans ses revendications, dès qu’elle aura compris qu’ils sont autant un but qu’un moyen… révolutionnaires. Photo: Visual Karsa (unsplash.com)

Les droits de l’enfant, outil de la lutte syndicale

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Le 27 septembre 2025 s’est tenu à Lausanne le Forum romand de la protection de l’enfance, organisé par le Syndicat des Secteurs Public et parapublic. Dans son invitation, le syndicat soulignait que « les lois et normes qui cadrent les interventions des professionnel·les [de la protection de l’enfance] ne sont pas suffisamment connues et de surcroît ne sont souvent pas appliquées, faute de moyens. Comment, dans ces conditions, interpeller les pouvoirs publics lorsque les lacunes structurelles empêchent de mener à bien les missions de protection ? ».  Les lois et les normes dont il est question, c’est en premier lieu la Convention relative aux Droits de l’enfant (CDE), dont les principes fondamentaux ont été rappelés par M. Jean Zermatten en ouverture de journée. L’ancien membre du Comité des Droits de l’Enfant a souligné que la CDE avait opéré une révolution dans le sens donné au concept de « protection de l’enfance » : si, historiquement, les sociétés se sont d’abord protégées elles-mêmes des enfants jugés asociaux, dévoyés et donc supposés dangereux, la CDE a retourné la table, déclarant que l’enfant était désormais créancier de l’Etat des mesures devant assurer la protection de son développement harmonieux. Le raisonnement logique qui en découle est donc très simple : si l’Etat est débiteur des prestations nécessaires à la protection des enfants, il a l’obligation de dégager les ressources permettant de remplir cet engagement de droit international. Les allocations budgétaires destinées aux services de protection de l’enfance ne sont donc pas un choix politique, mais bien la concrétisation d’une prescription conventionnelle reconnue comme ayant force de loi. Les travailleurs et travailleuses de ce secteur ne viennent pas revendiquer une augmentation des moyens financiers pour eux-mêmes, mais dénoncer des conditions de travail qui mettent en danger les mineurs sensés en être les bénéficiaires. Cette même logique s’applique également aux normes qui définissent les standards de qualité auxquels doit répondre le travail social avec les mineurs. En Suisse, la Conférence des Directeurs et Directrices des Affaires Sociales (CDAS – soit la réunion des responsables politiques cantonaux) publie, avec le soutien des représentations des autorités des protection de l’enfance (COPMA), des recommandations destinées à améliorer et harmoniser les pratiques. Ces textes sont le plus souvent très progressistes dans leur vision de l’enfance et dans les moyens propres à assurer la mise en œuvre de ses droits. Ils sont toutefois largement ignorés lorsqu’arrivent les débats parlementaires relatifs aux budgets de l’état, en particulier lorsqu’il s’agit de couper dans des allocations au secteur social. L’appropriation des droits de l’enfant par les mouvements syndicaux démontre d’une part que les milieux professionnels ont acquis une meilleure connaissance de leur sens et de leur portée. Cette stratégie permet également d’articuler des revendications à travers un message beaucoup plus porteur politiquement, puisqu’il se focalise sur les bénéficiaires plutôt que sur les prestataires. D’autre part, cette évolution illustre une fois encore la pertinence et le potentiel de changement que porte la CDE. La journée s’est conclue par l’adoption d’un appel adressé au parlement fédéral. Attendons de voir si les arguments feront mouche, en particulier auprès des nombreux juristes de l’administration fédérale et du parlement. Photo: Zoe VandeWater unsplash.com

Le droit à l’oubli des enfants perdus

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Au creux de la période estivale, l’hebdomadaire suisse L’Illustré vient faire sa une de fin juillet avec les 40 ans de la disparition de S.O., une fillette de 5 ans dont on n’a jamais retrouvé la trace. Sa photo en page de couverture du magazine viendra appeler le regard des passants dans les gares et les kiosques de Suisse romande. La fascination morbide qu’exercent les disparitions d’enfants ou leurs meurtres non résolus constituent un fonds de commerce inépuisable pour certains médias peu scrupuleux. N’importe quelle pseudo nouvelle, vérifiable ou non, concernant une relance d’enquête, un moyen de preuve ignoré ou même une vision médiumnique justifie une news. L’article, qui le plus souvent n’apporte rien, est toujours accompagné d’une photo de l’enfant, toujours la même puisqu’il n’y en aura pas d’autre. Le prénom est quant à lui systématiquement lié à « petit » ou « petite » : le « petit G. », la « petite M. », le « petit E. » viennent ainsi régulièrement se rappeler à notre souvenir, ravivant en chacun la terreur sourde d’imaginer son enfant disparaître. Le filon est en fait inépuisable, les cas étant ressassés sous formes d’enquêtes journalistiques, d’adaptations télé, de livres et même de bande dessinée. Pour le « petit G. », le drame est à ce point entré dans la culture populaire qu’il est désormais l’objet de blagues, dans une forme de culture pop trash assumée. Fantômes familiers d’une société nourrie à l’info-poubelle, ces petits semblent condamnés à errer pour l’éternité dans les marécages médiatiques. Je ne sais pas quel rôle les parents occupent dans ce triste cirque. Je suppose qu’ils sont en général consultés et qu’ils donnent leur accord à la diffusion, encore que l’on puisse en douter lorsque ce type d’info apparaît sur des sites internet dont les contenus sont manifestement générés par l’intelligence artificielle. Mais ce n’est pas d’eux dont il est ici question. Composante du droit à la protection de la vie privée (art. 16 de la Convention), l’image de l’enfant est tout d’abord sensée être protégée. La diffusion à l’infini de leurs photos est en contradiction flagrante avec ce droit, mais personne n’est là pour le défendre. Il y a ensuite l’exploitation commerciale de l’image de ces enfants. La psychologie des médias ne sait que trop bien que les sujets les plus horribles sont toujours les plus vendeurs. Sous de faux prétextes, ces images sont simplement instrumentalisées pour vendre du papier ou se transformer en « pute-à-clic ». Leur empreinte numérique est désormais tellement importante qu’il n’est plus possible de revenir en arrière. Si le droit à l’oubli numérique, qui existe pourtant, n’est plus réalisable, je plaide alors pour un droit à l’oubli social. Outre le fait de nourrir un voyeurisme malsain et donc délétère, ces boucles médiatiques exposent encore et encore ces destins tragiques, conduisant à une forme de deuil impossible. On sait que le deuil d’un enfant laisse une trace indélébile chez celles et ceux qui ont été frappés par le drame ; l’exposition médiatique répétée ne fait que rouvrir des blessures mal cicatrisées. Dans sa forme sociale, le rôle du groupe qui dit adieu et accompagne le dernier départ, la symbolique du deuil est ici rendue inopérante. Il n’y a jamais d’adieu, puisqu’il y a toujours un retour. N’y a-t-il pas de limite à ces comportements de charognards ? Ne serait-il pas nécessaire de réfléchir à une forme de prescription médiatique et sociale, qui obligerait à prendre en compte le respect des personnes et des âmes ? Un consensus qui aurait pour seul but de laisser enfin en paix les enfants perdus, pour de bon. Suite à cette publication, la Fondation Sarah Oberson a souhaité apporter la précision suivante: l’affaire Sarah Oberson n’est pas classée. Il s’agit d’une disparition non résolue, toujours ouverte du point de vue judiciaire. L’assimilation de ce cas à des affaires tragiquement closes risque donc de donner au lecteur une impression erronée et d’effacer cette distinction fondamentale. Pour la famille comme pour la Fondation, il est important que cela soit clairement reconnu. Photo: Jonathan Cooper unsplash.com

Adoption internationale: une histoire sans fin?

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Début juin, la Suède a publié son rapport sur la gestion des adoptions internationales entre les années 70 et les années 2000. Comme pour les autres pays d’accueil qui se sont lancés dans cet exercice introspectif, le rapport constate lui aussi que la majorité des procédures ont été entachées par des irrégularités, allant de démarches non éthiques jusqu’aux atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes concernées. Parmi ses conclusions, le rapport constate que dans la mesure où la demande d’enfants adoptables est en contradiction avec le principe de subsidiarité et qu’elle constitue une incitation aux irrégularités, la pratique de l’adoption internationale ne peut plus être considérée comme une option viable susceptible de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le rapport propose donc d’y mettre fin d’ici le 31 décembre 2028. La logique de cette analyse rejoint celle qui a été précédemment retenue aux Pays-Bas et en Suisse par exemple. En résumé, si la demande d’adoption est la cause des dérives, alors il faut la supprimer et les abus cesseront. J’ai déjà eu l’occasion de partager mes réflexions critiques sur cette approche qui, à mon avis, repose sur une vision encore centrée sur le pays d’accueil (soit les candidats) plutôt que sur le pays d’origine (donc les enfants). Par ailleurs, ce changement radical me paraît biaisé dans la mesure où il prend en compte des éléments du passé pour justifier la correction d’un système qui est pourtant très différent aujourd’hui de ce qu’il a été, tant dans son fonctionnement que dans l’écosystème dans lequel il s’inscrit. Mais si la rationalité de la proposition d’arrêter l’adoption internationale peut être entendue, l’évolution du dossier en Suisse tend à démontrer qu’elle ne clôt pas le débat pour autant. En effet, depuis que la Conseil Fédéral a fait part de sa décision de mettre fin à l’adoption internationale, plusieurs parlementaires ont manifesté leur opposition à cette option et en ont demandé le retrait. La commission des affaires juridiques du Conseil national a demandé de renoncer immédiatement au projet, alors que le groupe libéral-radical du Conseil national a déposé une interpellation parlementaire considérant « que cette interdiction généralisée, qui se veut être un instrument pour lutter contre les abus, prive en même temps des milliers d’enfants de l’opportunité d’avoir des parents aimants en Suisse ». Ces démarches illustrent le fait que si les experts et les décideurs politiques peuvent envisager la fin de l’adoption internationale, l’opinion public semble encore loin d’être convaincue de cette nécessité. La valorisation de l’accueil d’un enfant couplée à la détresse de l’infertilité perpétue une sorte de réflexe qui consiste à voir l’adoption internationale comme la bonne solution. Cette réaction tend à démontrer combien ce mode particulier de filiation s’est profondément inscrit dans l’imaginaire collectif, qu’il a trouvé sa place dans les modes de construction familiale contemporains, et que son rejet s’apparenterait presque à une interdiction de « faire famille », contraire à une certaine vision de la liberté individuelle. Il est par ailleurs notable que plusieurs pays d’accueil historiques ne se sont pas encore confrontés à leur passé adoptif, probablement parce qu’il ne leur paraît pas possible de défendre les conclusions apparemment inévitables auxquelles aboutit ce processus. On en revient donc aux fondamentaux : si l’adoption internationale est une mesure de protection reconnue par le Convention relative aux droits de l’enfant, alors il appartient aux pays d’origine de mettre en place les moyens permettant d’assurer que cette mesure est prise pour les bonnes raisons, dans les bonnes conditions, et pour les bons enfants. Le rôle des pays d’accueil ne consiste donc pas à interdire une mesure dont la titularité leur échappe, mais à soutenir leurs partenaires dans les pays d’origine qui le souhaitent, pour garantir ensemble l’intérêt supérieur des enfants. Photo de Sarah Mutter sur Unsplash

Habemus Iura Puerorum

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Il paraît que nous avons un nouveau pape… Après trois semaines de frénésie médiatique ad nauseam, Robert Francis Prevost est devenu Léon XIV. Décrit comme défenseur d’un catholicisme social, le souverain pontife s’intéressera peut-être aux droits de l’enfant. Car si cela peut à première vue paraître étonnant, l’état du Saint-Siège a en effet ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) en 1990. Dans son rapport initial au Comité des Droits de l’enfant du 2 mars 1994, le Saint-Siège expliquait son adhésion à la Convention par son statut d’Etat membre des Nations Unies, dont la place au sein de la communauté internationale passe aussi par ses engagements à défendre les valeurs telles que celles qui sont promues dans le CDE. Vu la nature spécifique de l’Etat du Saint-Siège, ce rapport ne présente pas le contenu qui suit habituellement les articles de la CDE, mais expose des éléments de la doctrine catholique qui concernent tel ou tel droit de l’enfant. Sans entrer dans les détails, le document reprend les fondamentaux de la religion catholique : la famille comme structure fondamentale, l’interdiction de l’avortement, l’éducation et le droit à la liberté de religion. Trois réserves ont été exprimées concernant la planification familiale, le droit des parents à éduquer leurs enfants, et « l’application de la Convention dans le contexte particulier de l’Etat de la Cité du Vatican ». Si le Comité s’est limité à quelques observations formelles sur ce premier rapport, le ton change radicalement en 2014, dans ses Observations finales relatives au second rapport du Saint-Siège. Le Comité rappelle tout d’abord au Saint-Siège « qu’en ratifiant la Convention, il s’est engagé à l’appliquer non seulement sur le territoire de l’État de la Cité du Vatican mais aussi, en tant que détenteur du pouvoir suprême dans l’Église catholique, partout dans le monde par l’intermédiaire des personnes et des institutions placées sous son autorité ». Il recommande ensuite de prendre « les mesures nécessaires pour retirer toutes les réserves à la Convention et pour faire en sorte que la Convention prime sur les lois et règlements internes ; d’entreprendre un examen complet de l’ensemble de ses textes législatifs, en particulier du droit canonique, afin d’en garantir la pleine conformité à la Convention ; de créer un mécanisme de haut niveau disposant des pouvoirs et des moyens nécessaires pour coordonner la mise en œuvre des droits de l’enfant entre l’ensemble des conseils pontificaux et conférences épiscopales ainsi qu’entre les individus et les institutions de caractère religieux relevant du Saint-Siège ». Le Comité poursuit en insistant sur la nécessité de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à la participation, en particulier au sein de la famille et dans les structures éducatives. Le Comité n’évite pas les sujets sensibles lorsqu’il recommande au Saint-Siège d’évaluer le nombre d’enfants engendrés par des prêtres catholiques, de s’engager contre l’abandon anonyme de nouveau-né, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux traitements inhumains et dégradants, aux châtiments corporels et à la maltraitance pratiqués au sein de la famille et dans les structures religieuses qui accueillent des mineurs ; de mettre fin aux discriminations, de revoir sa position relative à l’avortement lorsque la mère est mineure, etc… Enfin, le Comité se dit « profondément préoccupé par les abus sexuels commis sur des enfants par des membres de l’Église catholique relevant de l’autorité du Saint-Siège, notant que des religieux ont été impliqués dans des cas d’abus sexuels à l’égard de dizaines de milliers d’enfants dans le monde. Le Comité craint sérieusement que le Saint-Siège n’ait pas pris la mesure des crimes commis, ni adopté les mesures nécessaires pour lutter contre les abus sexuels et en protéger les enfants, et ait adopté des politiques et des pratiques qui ont permis aux religieux de continuer de commettre de tels abus et aux auteurs de rester impunis ». Ces observations ont à l’époque suscité l’irritation du Vatican, qui considérait que les progrès accomplis n’étaient pas pris en compte. Mais comme à chaque fois, ses tentatives de défense n’ont fait qu’enfoncer un peu plus le clou : les observateurs relevaient par exemple : « La position adoptée par le Saint-Siège pour se défendre a ceci de très agaçant, pour rester pondéré, qu’elle est une injure. A qui, à quoi ? A ceux qui ont signé en 1989 la Convention internationale des droits de l’enfant et ses protocoles sur lesquels le Vatican lui-même a apposé sa signature. » Le prochain rapport du Saint-Siège était agendé pour 2017, mais n’a semble-t-il pas encore été soumis au Comité (ce qui n’est pas forcément dû au Saint-Siège, mais peut s’inscrire dans les retards accumulés par le comité). Léon XIV est pape, mais il est aussi Chef d’Etat. A ce titre, il a certainement quelques prérogatives quant aux engagements de droit international que son pays a ratifié. Va-t-il saisir cette occasion pour adopter une position plus franche et faire du respect des droits de l’enfant une priorité de son pontificat ? Il n’est pas interdit de croire aux miracles. Photo: samantha-sophia; unsplash

Offres de formation 2025

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La première série de journées de formation a démontré l’intérêt que pouvait constituer une double approche juridique et éducative dans l’analyse des thématiques liées aux mesures de protection de l’enfant. Les 3 journées de 2024 ont réuni plus d’une trentaine de participant.e.s venus de toute la Suisse romande ; leurs retours très positifs nous encouragent à poursuivre ce projet. Pour l’année 2025, Jean-Marie Villat et moi-même mettrons l’accent sur l’enfant, acteur de ses droits et de sa protection. La Convention relative aux Droits de l’Enfant consacre non seulement un certain nombre de droits aux enfants, mais elle porte également un message essentiel : l’enfant est titulaire de ses droits et il appartient aux différents acteurs de faire en sorte qu’ils soient mis en œuvre et respectés. Cette vision implique de dépasser une approche désormais ancienne fondée principalement sur la « protection », qui donne encore trop souvent la préséance à une intervention « de haut en bas ». Même si la participation de l’enfant est obligatoire, les études récentes constatent qu’en pratique, elle est insuffisamment mise en œuvre, et lorsqu’elle l’est, elle est souvent perçue comme une « étape de procédure » plutôt qu’une prérogative qui permet à l’enfant s’exprimer sur les évènements qui le concernent. Le droit à la participation illustre la nécessité de mieux comprendre le sens et la portée des droits de l’enfant et de contribuer à construire une approche plus émancipatrice. La formation est construite en 3 phases : Deux journées se tiendront à Neuchâtel et une troisième à Lausanne. En fin d’année, une seconde journée à Lausanne sera consacrée à la reprise de la formation 2024. L’agenda 2025 ainsi qu’un descriptif de la journée du 7 mars sont disponibles ici. Pour toute information : info@promotion-droit-enfant.ch  ou jmv.consultance@gmail.com Photo: Aaron Burden unsplash.com

Célébrons la Convention

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Selon les années, célébrer la Convention relative aux Droits de l’enfant peut sembler bien dérisoire. L’état du monde en ce mois de novembre 2024 n’est certainement pas le plus propice aux effusions, entre autres pour celles et ceux qui défendent les droits humains. Bien sûr, des progrès surgissent çà et là : la Colombie vient d’interdire le mariage des enfants, l’Australie veut interdire l’usage des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, la Chine a mis fin à son programme d’adoption internationale. La liste pourrait s’allonger, mais elle ne dépassera pas celle des mauvaises nouvelles. Si les causes à l’origine des ces dernières sont multiples et complexes, un angle « puérocentré » (et totalement partial) pourrait résonner avec le thème du jour. La question que je me suis posée est la suivante : est-ce que l’enfance des actuels « maîtres du monde » pourrait, dans une certaine mesure, « expliquer » leurs propensions respectives à la haine et à la violence ? Premier essai avec Trump : en tapant « Trump childhood » sur un moteur de recherche, la 3ème occurrence titre « Donald Trump is the product of abuse and neglect ». Son vice-président JD Vance ? « Vance has written that his childhood was marked by poverty and abuse, and that his mother struggled with drug addiction ». Pour Putin, la seconde occurrence renvoie à : “From chasing rats to blood baths: how Putin’s childhood shaped his leadership », un article qui décrit une enfance de misère avec des parents traumatisés par la guerre. Pour Musk, on tombe rapidement sur sa biographie qui parle de « traumatic childhood in Apartheid South Africa ». Quant à Xi Jinping, « everything we know about the Chinese president’s childhood is terrifying ». L’exercice peut prêter à rire (un peu), si l’on imagine ces hommes aujourd’hui si puissants lorsqu’ils étaient des petits garçons mal-aimés, se forgeant confusément la conviction d’être les plus forts quand ils seraient grands. Mais si l’hypothèse n’est que conjecture, il ne fait guère de doute que s’ils avaient grandi « dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » (préambule de la Convention), si leurs droits à la protection avaient été mieux respectés, les choses auraient certainement tourné autrement pour eux. Et pour le monde. La Convention relative aux Droits de l’enfant fête cette année ses 35 ans, et, rappelons-le, la Déclaration de Genève ses 100 ans. Elles sont porteuses de promesses et constituent des outils essentiels grâce auxquels nos sociétés peuvent, et doivent, mettre en place tous les instruments nécessaires au respect des enfants et de leurs droits. Reconnaître les droits de l’enfant, ce n’est pas la perte du pouvoir de l’adulte sur l’enfant, c’est préparer l’enfant à exercer son pouvoir d’Homme de manière juste et sensée. Illustration : Boston Public Library, unsplash.com

100 ans de droits de l’enfant: ce n’est qu’un début!

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Il n’aura pas échappé aux aficionados des droits de l’enfant que ceux-ci célèbrent cet automne leur 100ème anniversaire, la Déclaration des droits de l’Enfant, également appelée Déclaration de Genève, ayant été adoptée par la Société des Nations le 26 septembre 1924. Porté par Eglantyne Jebb, ce texte, loin d’être parfait, marque la prise de conscience par la communauté internationale de la nécessité de protéger les enfants en tant que groupe social. Bien qu’elle n’énonce pas formellement de droits, ni même ne définisse ce qu’est « un enfant », la Déclaration pose les premières bases sur lesquelles viendront s’appuyer la Déclaration des droits de l’enfant des Nations Unies de 1959, puis la Convention relative aux Droits de l’Enfant de 1989. Ce centenaire est évidemment très symbolique, puisqu’il aura fallu 65 ans pour passer d’une déclaration non contraignante à une convention ayant force de loi, et qu’il a fallu 8 ans encore pour que la Suisse la ratifie (1997). En Suisse précisément, le Conseiller Fédéral Beat Jens s’est exprimé sur le thème «Les enfants seront-ils un jour des citoyens», dans le cadre d’une journée de commémoration organisée par le Ville et l’Université de Genève. Dans son discours, le Conseiller Fédéral a, comme il se doit, énuméré les dossiers dans lesquels des progrès ont été enregistrés, comme l’amélioration de l’accompagnement des enfants migrants. Je ne peux toutefois m’empêcher de constater que les autres exemples présentés ont tous eu le privilège de passer sous les feux de ma critique constructive : inscription de principe d’une éducation sans violence dans le Code civil, nouvelle loi pour mieux protéger les mineurs face aux contenus de films et de jeux vidéo, droit de vote dès 16 ans. Ces thématiques ont certes bénéficié de certains progrès, mais les reproches que je leur oppose illustrent essentiellement le fait qu’au moment décisif du vote parlementaire, le consensus tend toujours plus vers un conservatisme latent que vers de réels progrès. Et c’est bien là que le travail de conviction de la nécessité des droits de l’enfant demeure nécessaire. Dans les parlements, tout comme dans la société en Suisse ou ailleurs, la compréhension réelle du sens des droits de l’enfant demeure insuffisante, bloquée par des lieux communs (l’enfant roi), des enjeux de pouvoirs (obéissance aux adultes) et une pensée encore incapable d’imaginer un monde où les enfants seraient traités en égal. Le discours de Monsieur Jens a toutefois laissé une fenêtre ouverte, en partageant une anecdote personnelle : « Lorsque mes filles avaient 9 et 7 ans, elles ont même pu voter une fois. À l’époque, le Canton permettait aux habitants de décider s’ils voulaient transformer leur rue en zone de rencontres. Chaque résident avait autant de droits de vote que de membres dans la famille. Nous en avions discuté à table. Mes filles n’étaient pas seulement enthousiastes à l’idée de pouvoir jouer à l’avenir dans la rue, mais aussi de savoir que leur opinion comptait. Grâce aux voix des enfants, nous avions obtenu la majorité nécessaire. Mes filles ont ainsi pu découvrir très tôt que la démocratie est un moyen de construire son avenir. Plus tard, elles ont beaucoup joué dans la rue. Sans doute parce qu’elles savaient qu’elles avaient contribué à la transformer ». Cet exemple vaut mille discours : lorsque les enfants s’expriment et que leur avis est pris en considération, le monde change… à commencer par en-bas de chez soi. Source illustration: site de la Ville de Genève

Offre de formation: Droits de l’enfant et mesures de placement en institution d’éducation spécialisée

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Au vu du succès rencontré lors des formations de février et juin dernier, DE Consulting (Jean-Marie Villat et moi-même) renouvelons une dernière fois notre offre de formation consacrée aux droits de l’enfant dans le cadre des mesures de placement. Les deux sessions précédentes ont en effet montré l’intérêt des professionnel.le.s pour les questions que soulève la mise en œuvre des droits de l’enfant dans un contexte institutionnel, et pour la mise en perspective des droits de l’enfant face au cadre imposé par la mesure et par le foyer. En combinant apports théoriques et remontées de terrain, les participant.e.s ont eu l’occasion de mettre leur pratique en question et d’identifier de potentielles pistes de changements. Leurs retours très positifs nous encouragent à renouveler cette offre: « « Encore un grand merci pour cette journée ! L’alliage de vos deux regards a été plus que pertinent et donne un rythme dynamique à la journée. Les échanges avec l’ensemble des participants, composés de différentes casquettes, ont été très précieux pour nos pratiques. Votre soin quant à partir de nos réalités est également très apprécié ». Une participante. La 3ème (et dernière) journée est prévue le vendredi 22 novembre 2024.  Le programme reste sensiblement le même : 8h30-9h00 Accueil, café-croissants et installation dans la salle de travail.  9h00-10h15 Différencier « droits de l’enfant » et « droits et devoirs » dans l’éducation de l’enfant. Bref rappel des fondamentaux, de leur sens et de leur portée au quotidien. Travail autour des questionnements des participant.e.s. Proposition d’outils et de ressources, partage d’expériences de terrain.  10h15-10h35 Pause café. 10h35-12h15 Qui a quel(s) droit(s) sur qui ? Notion de légitimité destructive (approche contextuelle de la thérapie familiale), importance du lien et pluridisciplinarité (enfant, famille, IPE, thérapeutes, juge, etc..). Quelle place pour les droits de l’enfant dans la constellation familiale ? Les droits de l’enfant peuvent-ils être un guide face à la multiplicité des intervenants ?  12h15-13h45 Pause repas (au restaurant de l’hôtel) et moment d’échanges informels. 13h45-15h15 Gestion de la violence : les droits de l’enfant ont-ils une place face à des actes violents de jeunes envers des pairs ou des adultes ? Peuvent-ils être mis en balance face à ceux des adultes (famille et professionnels) ? Expériences de réponses à la violence dans le cadre d’un foyer : comment préserver la nécessité de la règle, la personne de l’enfant et celle de l’adulte ?  15h15-15h35 Pause. 15h35-16h45 Prise de risque, sortir du cadre : une démarche nécessaire ? Exemples de projets « hors normes » aux conclusions potentiellement positives. Les droits de l’enfant comme outils, comme réponse. La jurisprudence comme facteur de progrès? 16h45-17h00 Conclusion et remise des attestations (6h de formation). Infos pratiques Lieu : Neuchâtel City Hôtel, Avenue de la gare 15-17, 2000 Neuchâtel Prix : Frs. 200.- (y compris accueil, café/croissants, eau, repas-buffet de midi, fruits) Inscriptions par mail auprès de jmv.consultance@gmail.com  jusqu’au 10 novembre 2024 Flyer disponible à www.promotion-droit-enfant.ch/de-consulting/ Pour toutes demandes d’information : info@promotion-droit-enfant.ch ou jmv.consultance@gmail.com Photo: Aaron Burden unsplash.com

Education sans violence: ainsi font, font, font…

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Le Conseil Fédéral a adopté le message au Parlement visant à inscrire dans le Code civil (CC) le principe d’une éducation sans violence. Selon le communiqué du 13 septembre dernier: «La nouvelle teneur du CC joue le rôle de principe directeur et envoie un signal clair à tout un chacun : la violence dans l’éducation n’est pas tolérée, qu’elle prenne la forme de châtiments corporels ou d’autres traitements dégradants pour l’enfant. Le Conseil fédéral souligne dans le même temps que les parents doivent rester autonomes à cet égard. Il ne prescrit aucune méthode d’éducation». Selon le message du Conseil Fédéral, il s’agit donc de «renforcer la prévention à travers un signal clair du législateur et la concrétisation de l’obligation parentale existante», dont la mise en œuvre est laissée aux bons soins de cantons, comme le prévoit le second alinéa du nouvel article 302 CC. Si toute mesure visant à mieux protéger les enfants est toujours bienvenue, on peut s’interroger sur le sens et la portée de cette nouvelle disposition. En tant que «principe directeur», elle se limite à donner une indication générale; de nature civile, elle ne porte pas de sanction en cas de non-respect. Peut-être jouera-t-elle un rôle en cas de conflit parental? A noter que le «droit à une éducation sans violence» a été abandonné, ce qui est à mon avis une bonne chose comme développé dans un article précédent. Mais les concepts liés à une «éducation sans violence» demeurent extrêmement vagues, comme en témoignent par exemple les débats sans fins autour des prises de position de la psychologue française Caroline Goldman. Ainsi, lorsqu’à l’occasion de son dernier livre le journal Le Temps titre «Ne pas punir, c’est risquer le chaos permanent», on peut imaginer le désarroi dans lequel les parents vont se retrouver, et ce d’autant plus si le Conseil Fédéral consacre leur «autonomie» en la matière. L’éducation des enfants au sein des familles est un thème délicat, traversé par des facteurs liés à l’histoire personnelle, la culture, la situation économique et sociale, etc. Laissez les parents avec leur «autonomie» n’apporte rien, chacun pouvant finalement argumenter qu’il «éduque ses enfants comme il veut». Qu’est-ce qui doit être considéré comme de la violence (outre les mauvais traitements manifestes)? Est-ce que la négligence est considérée comme une forme de violence? Est-ce qu’élever la voix, menacer, ou encore abuser du «babby-sitting au natel» sont des formes de violence? A force de compromis politiques et d’effets de mode, notre législateur finit par produire toujours plus de matériel législatif, sans que son sens et son utilité ne soient clairement définis. Alors que… les droits de l’enfant existent, qu’ils sont ratifiés et qu’ils font déjà partie de notre ordre juridique, que leur préambule souligne que «pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension», et que l’ensemble des droits reconnus par la Convention donne les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une éducation «la meilleure possible». Photo : unsplash.com

Ecole inclusive ou droit à l’inclusion ?

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Depuis quelques semaines, l’école inclusive suscite (à nouveau) le débat : fortement remise en question par la droite, différents médias se sont penchés sur les enjeux liés à sa mise en œuvre. Outre les préoccupations selon lesquelles, faute de moyen, l’inclusion à tout prix serait autant préjudiciable aux enfants « inclus » qu’aux élèves « ordinaires », les enseignant.e.s ont également fait part de leurs difficultés à gérer toutes les missions qui leur sont confiées. C’est un sujet éminemment complexe dont je ne suis pas spécialiste, mais ayant eu récemment l’occasion de réfléchir à un « droit de l’enfant à l’hétérogénéité » dans le cadre d’une intervention en formation continue, le rappel de quelques principes fondamentaux ne me paraît pas inutile. Il s’agit tout d’abord de répéter inlassablement que la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) fait partie intégrante de l’ordre juridique suisse, et que plusieurs de ses dispositions sont directement applicables. L’article 2 interdit toute forme de discrimination fondée sur « l’incapacité » de l’enfant ; l’article 28 reconnaît le droit à l’éducation pour chaque enfant, l’article 23 précise que l’aide étatique octroyée soit « conçue de telle sorte les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation ». A noter que l’article 62 de la Constitution fédérale prévoit que « les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire », et que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vigueur en Suisse depuis 2014, requiert que « les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire » (art. 24). L’école inclusive n’est donc pas une option : c’est une obligation légale. Se pose ensuite la question de la portée du droit à l’éducation pour chaque enfant, selon les objectifs visés par l’article 29 de la CDE. Dans son Observation Générale n°1 consacrée à ce thème, le Comité des Droits de l’Enfant rappelle que l’éducation n’est pas seulement une affaire de connaissances, mais qu’elle doit être ancrée dans des valeurs. Il souligne que « la mise en œuvre effective du §1 de l’article 29 nécessite un profond remaniement des programmes scolaires pour tenir compte des divers buts de l’éducation, et une révision systématique des manuels scolaires et des matériaux et techniques d’enseignement, ainsi que les politiques en matière scolaire. La méthode qui consiste uniquement à superposer au système existant les buts et les valeurs énoncés dans l’article sans tenter d’apporter des changements plus profonds est clairement inappropriée. Les valeurs pertinentes ne peuvent être intégrées efficacement dans les programmes d’enseignement et être ainsi adaptées à ces programmes que si les personnes qui doivent les transmettre, les promouvoir et les enseigner et, dans la mesure du possible, les illustrer, sont elles‑mêmes convaincues de leur importance ». Les mêmes préoccupations systémiques ont d’ailleurs été émises par l’étude « L’enfant et ses droits participatifs dans le contexte scolaire » (Louviot, Moody, Darbellay 2020) qui s’est intéressée au droit non moins important de la participation, et qui constate qu’«une refonte en profondeur du système, sur un plan aussi bien structurel qu’idéologique, en lien avec la compréhension de l’enfance et de l’enfant dans la société et dans le système scolaire plus particulièrement, semble être un prérequis fondamental à l’intégration de processus participatifs institutionnalisés et pérennes, permettant une réelle exploration et expression de l’agency des enfants». Bien qu’elle soit l’institution qui a le plus  affaire aux enfants, l’école est paradoxalement celle qui semble avoir le plus de difficultés à assimiler les droits de l’enfant dans leur ensemble. Malgré des progrès et des efforts indéniables, elle reste guidée par des fondamentaux dont il n’est pas aisé de se défaire (enseignement homogène, évaluation, résultats, classification, réussite, etc.). Son fonctionnement me fait penser à ces programmes informatiques « profonds » que peu de personnes maîtrisent encore, mais qui définissent malgré tout les bases de n’importe quel système récent. Les réformes scolaires ont toujours été des serpents de mer, rendus encore plus insaisissables par le fédéralisme, les aléas budgétaires et les évolutions sociales, mais pour citer Philippe Mérieux : « l’hétérogénéité des classes n’est pas d’abord affaire de pédagogue, c’est d’abord une affaire de citoyen ». En d’autres termes, l’école inclusive et les droits de l’enfant dépendent avant tout des choix de la société. Fondée sur le dogme historique de « la même école pour tous les enfants », l’institution cherche encore un chemin vers « l’école pour tous les enfants ». Photo: unsplash.com / Museums Victoria

Abus dans l’Eglise : la chute de Pierre et l’envol des paroles

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La CECAR (Commission d’Écoute, de Conciliation, d’Arbitrage et de Réparation) a publié la semaine passée son rapport d’activité 2023. L’organisation constate une nette augmentation des demandes de victimes depuis la publication du « Rapport concernant le projet pilote sur l’histoire des abus sexuels dans le contexte de l’Église catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20ème siècle » en septembre 2023 : vingt nouvelles requêtes ont été reçues entre la publication du rapport et la fin de l’année. A ce chiffre devraient s’ajouter celles déposées devant les Commissions diocésaines (gérées directement par les évêchés), mais à ma connaissance, ces chiffres ne sont malheureusement pas publiés. On le sait : l’intérêt social et médiatique porté à ce sujet difficile joue aujourd’hui un rôle essentiel dans la libération de la parole des victimes, en leur donnant le courage de témoigner et de réclamer reconnaissance et réparation. Le recueil de leurs témoignages démontre à chaque fois combien le silence est porteur d’un traumatisme aussi grave que l’abus subi. Le silence imposé par l’emprise de l’abuseur, par la honte qui salit les proches, et par la peur de la vindicte des bigots porteurs d’œillères. La semaine passée est venu s’ajouter le silence imposé par la célébrité. Les révélations concernant les multiples comportements abusifs de l’Abbé Pierre ont fait tomber une icône, « personnalité préférée des français » pendant des années. La communication officielle a été réalisée par la Communauté d’Emmaüs, avec un courage et une transparence qui pourrait inspirer bien des structures religieuses. Quelques jours plus tard, d’autres voix se sont manifestées pour dire « qu’on savait » ; on savait que la carrière d’Henri Grouès avait été marquée par plusieurs épisodes pour le moins douteux, et que les rares initiatives ayant essayé d’y mettre fin ont été insuffisantes face au statut du personnage. La  Commission indépendante sur les abus dans l’Église a également confirmé avoir identifié trois situations mettant l’abbé en cause. Depuis la fin de l’omerta, d’autres témoignages apparaissent et confirment la « compulsion sexuelle du clerc catholique». Ce nouvel épisode, qui voit se télescoper un #MeToo des célébrités avec les révélations sans fin des abus commis au sein de l’Eglise catholique, démontre une fois de plus que les abus peuvent survenir partout, et de la part de n’importe qui. L’Eglise catholique a exprimé, comme chaque fois serait on tenté de dire, sa « douleur et sa honte », alors que, comme chaque fois, elle savait… Il serait peut-être temps pour elle d’apprendre de ses échecs et de se confronter franchement aux problèmes qui la rongent de l’intérieur. photo: Kristina Flour unsplash.com

La fin de l’adoption internationale, pour qui?

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Le 21 mai dernier, le Gouvernement des Pays-Bas a officiellement annoncé qu’il ne permettra plus à ses ressortissants d’entamer de nouvelle procédure d’adoption internationale. Cette décision prend effet immédiatement, tout en prévoyant une période transitoire pour les dossiers en cours. Ce choix radical constitue certainement une rupture dans l’évolution de l’adoption internationale, brisant un tabou social et politique, et peut-être d’autant plus de la part du pays qui héberge le siège de la Conférence de La Haye. Les Pays-Bas ont suivi un chemin somme toute très logique : en février 2021, le rapport d’experts mandaté par le Gouvernement dressait un tableau sans concession des pratiques passées de l’adoption, soulignant les défaillances du système et leurs graves conséquences sur le développement des abus dans les procédures. Quelques jours plus tard, les autorités décidaient de suspendre les procédures d’adoption internationale. Fin 2022, les Pays-Bas décidaient de reprendre les procédures, mais uniquement avec 6 pays d’origine considérés comme sûrs. Cette mesure n’a toutefois pas mis fin aux débats : certains membres du Parlement considéraient par exemple que « There is too much room for abuse, and it is not a sustainable way of protecting children ». Des ONG ont également pris position, demandant au Gouvernement de mettre un terme définitif à la pratique de l’adoption internationale afin de prévenir toute violation de l’article 21 de la CDE. La décision de stopper l’adoption internationale vient donc conclure un assez long débat. Quels enseignements peut-on en tirer ? Tout d’abord, il faut saluer le fait qu’un pays d’accueil ait réussi à mettre la question de la pratique de l’adoption internationale sur la place publique, puis à se positionner clairement sur le sens qu’il entendait lui donner. Les Pays-Bas ne sont naturellement pas les seuls à être confrontés au retour de flamme de la pratique adoptive : France, Belgique, Suède, Norvège et Suisse ont également entrepris des réflexions dans ce sens. Mais d’autres pays d’accueil historiques restent encore complètement silencieux, alors qu’ils sont certainement tout aussi concernés. L’approche hollandaise s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de « libération de la parole » très salutaire et exemplaire sur la forme. Sur le fonds, la question de savoir si la pratique de l’adoption internationale est par essence positive ou, au contraire, négative mérite d’être aujourd’hui débattue.  Cette mesure a toujours eu ses promoteurs (sauver les enfants) et ses détracteurs (marchandisation des procédures, exploitation du Sud par le Nord), la nature même de l’adoption (supprimer puis créer une filiation) pouvant légitimement interpeler chaque citoyen. Il n’est malheureusement pas possible de déterminer objectivement de quel côté penche la balance : le nombre d’enfants ayant vécu de manière positive leur adoption est-il supérieur ou inférieur à ceux qui en ont souffert ? Comment évaluer l’impact globale de cette mesure sur des familles biologiques inatteignables ? Quels ont été, hier et aujourd’hui, les apports des adoptés dans l’évolution des sociétés qui les ont accueillis ? En l’absence de réponse à l’échelle individuelle, essayons de réfléchir en termes de choix de société, donc de politique, comme l’illustre le processus suivi en Suisse.  Une fois n’est pas coutume, la Suisse n’a pas tardé dans ce dossier, ayant rapidement lancé des études sur le sujet, exprimé ses regrets face aux constats d’abus passés, et entamé des travaux en vue de réformer son cadre légal. En mars 2023, le Groupe d’expert mandaté a remis un rapport intermédiaire au Conseil Fédéral qui proposait deux voies possibles: soit on considérait que les risques étaient inhérents à une procédure internationale de ce type, (comme le soutient le professeur Smolin), et qu’il convenait donc de stopper les procédures définitivement, soit on mettait en place un système de coopération très strict entre les Etats, permettant un meilleur contrôle à chaque étape de la procédure. Le Conseil Fédéral a choisi la seconde option. Si ce type d’analyse est propre à un Etat d’accueil, et est d’ailleurs partagée par d’autres (la Flandres par exemple), elle ne dit toutefois rien du sens de l’adoption internationale aujourd’hui.  Il faut à mon sens repartir des fondamentaux : l’adoption internationale est une mesure de protection de l’enfant reconnue par l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, dont la formulation est très claire quant à la titularité des responsabilités : « Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, (…) veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes (…) reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant (…), prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu (…)». Manifestement, il appartient donc aux Etats de résidence de l’enfant de décider s’ils admettent ou non l’adoption internationale. En ne permettant plus à ses ressortissants d’engager une procédure d’adoption internationale, les Pays-Bas prennent certes une mesure susceptible d’empêcher de nouvelles procédures potentiellement abusives, mais ils n’interviennent pas dans le strict champ d’application de la CDE, puisque la protection des enfants contre ces abus relève de la compétence des Etats d’origine.   La décision hollandaise éclaire finalement un enjeu essentiel qui n’a jamais (ou si peu) été traité jusqu’ici : si l’adoption internationale est une mesure de protection de l’enfant, il appartient aux Etats responsables des enfants de décider si elle doit faire partie ou non de leur système de protection de l’enfance, sous quelles conditions, et dans le respect de l’article 21 CDE. Les récentes études ont largement démontré que l’emprise des pays d’accueil sur l’évolution de l’adoption internationale est en grande partie à l’origine des dérives auxquelles il s’agit désormais de répondre. Tant que certains pays d’accueil continueront à adopter à l’étranger sans rien changer à leurs pratiques, les mesures du type de celle prise au Pays-Bas ne changeront rien quant à l’amélioration de la protection des enfants susceptibles d’être adoptés.  Il serait donc temps que l’adoption internationale opère sa révolution, en retournant un système de pouvoirs hérité du passé, en identifiant …

Des histoires de petits suisses

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La Fondation Gianadda à Martigny et le Forum de l’histoire suisse à Schwytz proposent chacun une exposition consacrée à l’enfance au XIXème et XXème siècle en Suisse. Sans qu’il n’y ait eu apparemment, de connexion entre les deux dans leur préparation, la visite de l’une et de l’autre apporte une vision à la fois différenciée et complémentaire de l’enfance suisse à cette période. Albert Anker (1831 – 1910) a peint plus de 500 tableaux ayant les enfants pour thème. A la maison ou à l’école, seuls ou en famille, bébés ou adolescents, le peintre s’inscrit dans les évolutions de son temps. A la suite de Pestalozzi ou de Dickens, l’enfant est au centre de son œuvre comme pour tenter de lui donner une place dans une société encore peu encline à la lui accorder. Ses peintures très réalistes donnent à voir une enfance campagnarde simple et souvent heureuse, mais aussi confrontée aux drames de la mort ou de la maladie. Cette mise sur le devant de la scène semble inviter le spectateur à une prise de conscience, presqu’une confrontation, avec la réalité de l’existence de l’enfant. Le Forum de l’histoire suisse s’est quant à lui intéressé aux enfants au travail : tout d’abord les tâches agricoles et les différents types d’artisanat pratiqués à la campagne (tressage de la paille, broderie, etc.), puis le travail dans les usines, les mines et l’industrie. L’exposition inscrit le travail des enfants dans une perspective économique globale, qui voit les populations rurales contraintes soit à mettre les enfants à la tâche, quitte à les priver de scolarité, soit à partir elles-mêmes vers les centres industriels, ou chacun trouvera du travail selon ses capacités. Les combats sociaux accompagnent ces évolutions, illustrés par l’interdiction du travail des enfant de moins de 14 ans en 1877. Ces deux expositions donnent ainsi à voir les deux faces d’une même médaille (on pourrait même imaginer une parenté entre les deux fillettes sur chacune des affiches des expositions). Anker semble vouloir idéaliser l’enfance pour mieux en faire comprendre la valeur. Cette même valeur, mais économique, reste le plus souvent un nécessité pour les familles obligées de compter chaque sou gagné, même par les plus jeunes. On comprend alors que ce sont finalement la combinaison de ces deux approches qui permettra, peu à peu, de faire avancer la place et la cause des enfants dans la société hélvétique : encadrement légal des conditions de travail, scolarisation, santé physique, responsabilité des parents, à chaque étape son avancée. Fondation Gianadda, Martigny« ANKER et l’enfance », du 1erfévrier au 30 juin 2024  Forum de l’histoire suisse, Schwytz « Les enfants au travail aux XIXe et XXe siècles », du 24 février au 27 octobre 2024

Offre de formation: Droits de l’enfant et mesures de placement en institution d’éducation spécialisée

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Après une première journée en février dernier, DE Consulting (Jean-Marie Villat et moi-même) renouvelons notre offre de formation. Cette première expérience a en effet montré l’intérêt des professionnel.le.s pour les questions que soulève la mise en œuvre des droits de l’enfant dans un contexte institutionnel. En combinant apports théoriques et remontées de terrain, les participant.e.s ont eu l’occasion de mettre leur pratique en question et d’identifier de potentielles pistes de changements. Leurs retours très positifs nous encouragent à poursuivre ce projet. La seconde journée est prévue le vendredi 14 juin 2024.  Le programme reste sensiblement le même : 8h30-9h00 Accueil, café-croissants et installation dans la salle de travail.  9h00-10h15 Différencier « droits de l’enfant » et « droits et devoirs » dans l’éducation de l’enfant. Bref rappel des fondamentaux, de leur sens et de leur portée au quotidien. Travail autour des questionnements des participant.e.s. Proposition d’outils et de ressources, partage d’expériences de terrain.  10h15-10h35 Pause café. 10h35-12h15 Qui a quel(s) droit(s) sur qui ? Notion de légitimité destructive (approche contextuelle de la thérapie familiale), importance du lien et pluridisciplinarité (enfant, famille, IPE, thérapeutes, juge, etc..). Quelle place pour les droits de l’enfant dans la constellation familiale ? Les droits de l’enfant peuvent-ils être un guide face à la multiplicité des intervenants ?  12h15-13h45 Pause repas (au restaurant de l’hôtel) et moment d’échanges informels. 13h45-15h15 Gestion de la violence : les droits de l’enfant ont-ils une place face à des actes violents de jeunes envers des pairs ou des adultes ? Peuvent-ils être mis en balance face à ceux des adultes (famille et professionnels) ? Expériences de réponses à la violence dans le cadre d’un foyer : comment préserver la nécessité de la règle, la personne de l’enfant et celle de l’adulte ?  15h15-15h35 Pause. 15h35-16h45 Prise de risque, sortir du cadre : une démarche nécessaire ? Exemples de projets « hors normes » aux conclusions potentiellement positives. Les droits de l’enfant comme outils, comme réponse.  16h45-17h00 Conclusion et remise des attestations (6h de formation). Infos pratiques Lieu : Neuchâtel City Hôtel, Avenue de la gare 15-17, 2000 Neuchâtel Prix : Frs. 200.- (y compris accueil, café/croissants, eau, repas-buffet de midi, fruits) Inscriptions par mail auprès de jmv.consultance@gmail.com  jusqu’au 31 mai 2024 Flyer disponible à www.promotion-droit-enfant.ch/de-consulting/ Pour toutes demandes d’information : info@promotion-droit-enfant.ch ou jmv.consultance@gmail.com Photo: Aaron Burden unsplash.com

Adoptions irrégulières: la voie judiciaire sans issue?

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Balmaceda, responsable de l’enquête sur les adoptions irrégulières. En charge de ce dossier depuis 5 ans, le juge a 1100 dossiers d’adoptions internationales à traiter, couvrant la période 1970 – 1999. A ce jour, 650 dossiers ont été analysés. Le juge déclare : « au cours des cinq années d’enquête, je n’ai pas réussi à établir la réalisation de crime ».  Ce bilan partiel peut paraître étonnant si l’on considère les circonstances dans lesquelles l’adoption internationale d’enfants chiliens s’est développée. La dictature du général Pinochet (1973 -1990) est connue pour avoir eu recours aux disparitions forcées d’opposants politiques et à la discrimination des minorités indigènes. Le pouvoir, conscient de son « déficit d’image » à l’international, et considérant le nombre d’enfants « orphelins », a ouvert le pays à l’adoption internationale, espérant ainsi donner au monde un visage plus humain du régime. Ce sont plusieurs milliers d’enfants qui ont été adoptés dans les pays occidentaux, par exemple en Suède, en France, aux Etats-Unis et en Suisse. Le contexte était donc propice aux abus, et aujourd’hui, nombreuses sont les familles chiliennes à demander des comptes (voir également ma publication du 13.01.2023). Pour expliquer cette absence de condamnations, il faut souligner que le juge Balmaceda fait … un travail de juge : il analyse les faits et décide s’ils sont constitutifs d’un crime au sens de la loi. Le juge constate que s’il s’en est parfois fallu de peu, il n’a pas été possible de construire un argumentaire légal qui puisse aboutir à une condamnation : « Toutes les personnes qui semblent concernées et qui sont vivantes ont été entendues, mais l’existence d’un fait punissable n’a pas pu être établie, ni les présomptions permettant de qualifier des participations aux faits en tant qu’auteur, complice ou receleur. Les personnes qui semblaient les plus impliquées dans les faits et qui auraient pu éventuellement établir une certaine responsabilité, sont aujourd’hui décédées ». A la question de savoir comment qualifier les faits rapportés par les familles victimes, le juge répond : « Il est difficile de juger les événements de l’époque avec la mentalité d’aujourd’hui. La plupart des 1 100 cas se sont produits avant 1989, date à laquelle la législation a été modifiée et était infiniment différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Elle comportait beaucoup moins de garanties et permettait de placer des enfants chez des personnes, en vue d’une adoption ». Le juge détaille également les processus qui permettait d’aboutir à une adoption nationale ou internationale, et constate combien il est difficile de remettre en question des pratiques qui, à l’époque, étaient, du moins formellement, conformes au droit en vigueur. Et le juge de conclure : « un fait peut être moralement répréhensible, mais je suis le juge pénal, et je dois punir les comportements qui sont constitutifs de crime ». Ce témoignage est important au vu des débats actuels entourant les responsabilités liées aux adoptions irrégulières du passé. Il apporte un éclairage très spécifique sur la manière dont ces actes peuvent être qualifiés d’un point de vue purement pénal. Si le constat de l’impossibilité d’une condamnation pénale peut être difficile à accepter pour les victimes (l’organisation « Hijos y Madres del Silencio  » a d’ailleurs demandé la démission du juge suite à cet article), « l’exercice chilien » a le mérite de démontrer que la voie judiciaire n’est pas toujours celle à privilégier. Naturellement, cela ne signifie pas que rien de mal n’ait été commis et qu’il faille tourner la page ; les études historiques et les mesures restauratives demeurent en ce sens absolument nécessaires. Mais cette nouvelle pièce au puzzle questionne de manière plus large les initiatives visant à une « criminalisation » des pratiques liées aux adoptions irrégulières, en particulier celles qui cherchent à les qualifier de crimes contre l’humanité. M’étant déjà exprimé plusieurs fois sur le sujet, je ne vais pas rouvrir ici le débat, mais les constats du juge Balmaceda interpellent: si le droit pénal ordinaire ne permet pas de condamner, est-ce qu’il s’agit de persister dans cette voie et de tenter de construire d’autres raisonnements juridiques pour aboutir à une condamnation « coûte que coûte » ? Ou s’agit-il plutôt de prendre acte du fait que la réponse du droit est précisément de dire qu’il n’est pas possible de condamner ? Naturellement, la diversité des contextes, des époques et des acteurs pourrait permettre d’aboutir à d’autres conclusions. Il n’en demeure pas moins que le droit est lui aussi soumis à des principes généraux de droits humains (pas de peine sans loi par exemple) qui doivent également être respectés. Une fois encore, les réponses à apporter à ce dossier doivent en premier lieu émaner du pouvoir politique, par la reconnaissance des erreurs du passé et la mise à disposition des moyens nécessaires au soutien des personnes concernées. El Pais Antonia Laborde Santiago de Chile – 09 mars 2024 [la traduction de l’espagnol vers le français est personnelle et approximative] Photo : Andrea De Santis

La Suisse a-t-elle peur de sa jeunesse?

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Lors de sa session du 28 février, le Conseil National a traité deux sujets qui, s’ils paraissent très éloignés l’un de l’autre, donnent, mis ensemble, une triste image de la politique fédérale concernant la jeunesse. Tout d’abord, la Chambre du Peuple a accepté le projet visant à introduire la mesure dite d’internement, c’est à dire un enfermement à durée illimitée, pour des auteurs ayant commis un assassinat après l’âge de 16 ans, et qui présentent un sérieux risque de récidive à la fin de l’exécution de leur sanction. L’énoncé en dit déjà long sur le nombre de situations potentiellement concernées. Dans son intervention au Journal télévisé du 28 février, l’ancienne juge des mineurs, Madame Fabienne Proz Jeanneret, confirmait que les peines de prison ferme ne concernent qu’un pour-cent des dossiers traités en Suisse (ce qui ne signifie pas encore que ces derniers soient tous concernés par la nouvelle disposition pénale). On peut dès lors s’interroger sur les raisons qui ont motivé nos parlementaires à lancer la machine législative sur un problème statistiquement marginal, d’autant plus que la réponse proposée va à l’encontre des valeurs progressistes soutenant le droit pénal des mineurs. Par sa durée indéterminée, l’internement est probablement la pire mesure qui soit, puisqu’elle empêche toute perspective d’avenir et de projet de réinsertion.  Le même jour donc, la même Chambre, a définitivement enterré le droit de vote à 16 ans. Le motif principal repris dans les médias étant que « l’’introduction du droit de vote à 16 ans entrerait en contradiction avec les droits et devoirs civils et pénaux prévus pour les citoyens et citoyennes suisses à partir de 18 ans » (…) et qu’il est « problématique de définir des âges différents pour le droit de vote et le droit d’éligibilité ». En d’autres termes, il serait impossible de faire comprendre aux intéressés qu’ils auraient pu avoir le droit de voter à 16 ans, mais qu’ils auraient dû attendre leurs 18 ans pour pouvoir être élu.  Si la vacuité des arguments n’a pas empêché l’adoption de ces décisions aux forts relents réactionnaires, il apparaît que leur contenu essentiellement contradictoire ait échappé aux débats. En effet, toutes deux concernent la population des mineurs dès 16 ans. Or, si d’un côté nos parlementaires estiment que les jeunes ne sont pas suffisamment matures à cet âge pour faire la différence entre droit de vote et éligibilité, de l’autre, nos élus considèrent que cette même immaturité ne saurait en rien justifier une approche différenciée de la sanction pénale. En l’absence de discussions sur le fond, il semble donc que la peur soit un moteur suffisant pour renforcer inutilement l’arsenal pénal, ou pour préserver le monde politique des assauts démocratiques d’une jeunesse bouillonnante. Photo : Olesya Yemets

La Suisse et les adoptions irrégulières: une deuxième étape

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« Les motivations des pays occidentaux dans cette démarche procédaient à l’origine d’une volonté généreuse d’aider les enfants abandonnés, en situation de détresse. Mais dans nos pays industrialisés, l’adoption internationale est bien souvent devenue aujourd’hui une réponse au manque d’enfants adoptables et à l’infécondité des couples (…). Dans l’opinion publique se répand une sorte de croyance en un droit à adopter avec, à la clé, la création d’un véritable marché de l’adoption ». Cet extrait est tiré du Rapport « Pour un respect des droits de l’enfant dans l’adoption internationale » publié par la Commission des questions sociales, de la santé et de famille (Conseil de l’Europe) le 2 décembre 1999. Le 8 décembre 2023, le Conseil Fédéral a présenté les résultats de la seconde étude de la Haute école des sciences appliquées de Zurich intitulée « Eléments indicatifs d’adoptions illégales d’enfants de 10 pays d’origine en Suisse, des années 1970 aux années 1990 ». On peut y lire « Les documents consultés dans les dossiers spécialisés révèlent une dissonance entre le postulat de considération du bien de l’enfant, d’une part, et la pratique d’autre part, cette dernière ayant souvent été guidée par d’autres intérêts que ceux des enfants adoptés. Cela confère aux enfants un statut d’objet. Il n’est pas rare que l’on parle d’eux comme s’ils étaient des marchandises, par exemple en utilisant le terme d’« importation d’enfants » ou, de manière plus subtile, lorsque les parents adoptants formulaient des souhaits quant aux caractéristiques de l’enfant qu’ils voulaient accueillir ». Que nous disent les 24 ans qui séparent ces deux déclarations ?Tout d’abord, qu’il faut une génération pour faire changer une « mentalité ». Une génération pour le temps qui passe, mais aussi une génération d’adopté.e.s désormais adulte et apte à porter le débat sur la place publique. Il serait faux de dire qu’il ne se serait rien passé pendant toutes ces années : l’entrée en vigueur en Suisse en 2003 de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale, la mise en place d’une autorité centrale fédérale, le renforcement du contrôle sur les intermédiaires en adoption, ont fortement augmenté la régulation des adoptions internationales. Ces mesures nationales, auxquelles s’ajoutent celles prises par les Etas d’origine et les instances internationales, ont considérablement modifié le paysage de l’adoption internationale, au point qu’elle ne représente aujourd’hui que 10% de son maximum historique (plus de 40’000 adoptions internationales recensées à travers le monde en 2004).  Ce temps long est aussi symptomatique de la complexité d’une filiation fictive, fondée sur la loi et non sur le sang, qui convoque des valeurs personnelles et sociales enfouies, des enjeux politiques et géopolitiques cachés, et des responsabilités fragmentées insaisissables. Cette complexité doit conduire à la nuance et au respect de chacun, en particulier en évitant les raccourcis. Dans son reportage d’hier, le journaliste de la RTS déclarait « au total, 8000 enfants ont été adoptés de manière illégitime entre 1970 et la fin des années 90 ». Ce type d’allégation est d’une part infondée : l’étude précise bien que « pour dresser le présent état des lieux, nous n’avons pas consulté de dossiers individuels, mais uniquement des dossiers spécialisés conservés aux archives fédérales ». Parler des défaillances du système ne signifie pas que tous les dossiers soient concernés, et encore moins qu’ils le soient de manière égale. D’autre part, il s’agit de respecter adoptants et adoptés qui ne sont peut-être pas concernés, qui forment aussi des familles et qui n’éprouvent pas tous le besoin de remettre leur histoire en question. Enfin, si la décision de Conseil Fédéral de réviser le droit international de l’adoption doit être saluée, le rapport précédent « Recherche d’origine pour les personnes adoptées » publié le 15 novembre dernier, mettait en évidence les lacunes du système actuel quant aux moyens nécessaires à un accompagnement professionnel d’une recherche d’origine. Il est désormais nécessaire d’appréhender la question de l’adoption dans une vision globale qui inclut passé et avenir, national et international, adopté.e.s et familles adoptives.

La paix d’un brave

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Lyes Louffok est devenu, comme il le dit, militant malgré lui. Après avoir raconté son “parcours de placements” dans un livre (“Dans…

« La Mif », la claque

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A l’affiche depuis quelque temps dans le cinéma romand, « La Mif », du cinéaste Fred Baillif, raconte la vie d’un groupe d’adolescentes accueillies dans un foyer genevois. Comme pour ajouter aux tensions inévitables liées au placement et à ses contraintes, un évènement vient mettre à mal non seulement l’équilibre des jeunes filles, mais également celui de la structure éducative, jusqu’à sa direction. Ce film, déjà primé plusieurs fois, présente une vision très réaliste, parfois même assez dure, de la vie dans un foyer, et du travail social avec des adolescents qui traversent des crises multiples. Sa force repose sur un choix narratif discontinu particulièrement bien pensé, mais surtout sur le choix des actrices. Les adolescentes sont extrêmement touchantes dans la manière simple et juste d’interpréter leur personnage. Les éducs, plus en retrait, font tenir la baraque sur le front du quotidien. La directrice doit quant à elle faire en sorte que son navire avance, malgré les pressions de son conseil de fondation et un drame personnel. C’est Claudia Grob qui porte ce rôle, elle-même ancienne directrice de foyer d’accueil. Pour celles et ceux qui la connaissent, Claudia est dans ce film (presque) comme elle est dans la vie ; elle est cette directrice, à l’écran comme dans sa vie professionnelle. Ce mélange des genres met ainsi le spectateur dans une position totalement inédite, où la sincérité des scènes oblige souvent à se rappeler qu’il s’agit d’une fiction. Fred Baillif a travaillé comme éducateur, et cela se sent. Au-delà de sa réussite artistique, « La Mif » offre une portée pédagogique, presque documentaire, passionnante pour qui s’intéresse aux enjeux et aux défis liés à la protection de l’enfance. Les questions soulevées entre les lignes touchent des aspects fondamentaux du travail social : les interdits, la distance émotionnelle, la place des parents, le cadre institutionnel, les valeurs personnelles, etc. Autant « Ma vie de courgette » a su montrer le désarroi des petits, autant « La Mif » projette, à leur échelle, celui des plus grands. Après les cinéphiles, il est à espérer que le monde de l’enseignement et celui du travail social s’approprieront cette œuvre originale pour inspirer les réflexions toujours nécessaires autour de l’accompagnement des mineurs. Présentation et reportage Photo : affiche du film

L’enfance maltraitée continue de demander des comptes

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Au cours des trois dernières semaines, plusieurs informations ont relayé différentes situations où des adultes, victimes durant leur enfance d’anciennes pratiques désormais condamnées, ont revendiqué la reconnaissance de leurs droits et, pour certains d’entre eux, une réparation pour les torts subis. Le 16 novembre, en Irlande, le Gouvernement a présenté son plan pour répondre aux victimes de placements forcés ayant conduit à d’innombrables abus et à des adoptions illégales. Le cas de ce pays est particulièrement tragique : l’enquête rendue publique au début de cette année « a mis en évidence 9000 décès, soit 15% des 57 000 enfants qui sont passés par ces établissements entre 1922 et 1998 ». Après avoir présenté ses excuses, le Gouvernement s’engage désormais dans un processus de réparation financière. Contrairement à la Suisse qui avait choisi de verser une contribution unique et symbolique dans le dossier similaire dits des placements forcés, l’Irlande a dressé une échelle de tarifs basée sur la durée du séjour en institution ainsi que sur l’obligation de travailler. Les personnes concernées ont d’ores et déjà fait part de leur mécontentement face à ce choix, ce qui paraissait inévitable. L’expérience montre en effet que ce n’est pas tant le montant de la réparation qui est déterminant, mais le symbole de reconnaissance. En choisissant une forme de gradation dans la violence subie, le Gouvernement irlandais risque fort de manquer (en partie) son rendez-vous avec l’Histoire. Dans le domaine de l’adoption internationale, l’association Brazilian Baby Affairs a obtenu une grande victoire devant la juridiction néerlandaise : l’action individuelle du fondateur de l’association, Patrick Noordoven, pour faire reconnaître son droit à l’identité personnelle, a été admise en justice le 24 novembre 2021. La cour a constaté que le pays d’accueil n’avait pas rempli ses obligations pour préserver ce droit, alors qu’il savait que l’adoption en question était entachée d’illicéités. Cela fait près de 20 ans que Patrick Nordoven se bat sans relâche pour faire reconnaître ses droits en tant qu’adulte adopté au Brésil dans les années 1980, par une procédure entachée de graves irrégularités. Son combat s’inscrit également dans la prise de position plus large des Pays-Bas qui ont reconnu les erreurs du passé en matière d’adoption internationale, dans un rapport publié au début de cette année. Toujours en novembre, mais en Suisse, ce sont les « Schankkinder » qui se manifestent. Ces « enfants du placard » ont vu leur enfance volée, enfermée, réduite au silence : en tant qu’enfants de travailleurs immigrés, leurs parents, par leur statut de saisonnier, n’avaient pas le droit de venir en Suisse avec leurs enfants. Certains l’ont fait malgré tout, rarement par choix d’ailleurs, mais ont dû cacher leur enfant pendant tout leur séjour en Suisse, privant ces derniers de toute forme de liberté, d’éducation, de vie sociale etc. Le livre « L’enfant lézard » qui raconte cette histoire a été chroniqué ici. Ces enfants aujourd’hui adultes (on estime leur nombre entre 10 et 15’000) demandent à leur tour une reconnaissance de leur histoire par les autorités suisses, sans toutefois revendiquer de compensation financière. Ces trois « cas » démontrent une fois encore la nécessité du travail de mémoire et d’introspection concernant la manière dont les Etats se sont « occupés de l’enfance » par le passé. Nul doute que bien d’autres histoires dramatiques continueront de ressurgir, mais ce qui est peut-être le plus important, c’est le potentiel de réflexions que ces drames doivent inspirer. Si bien des progrès sont en marche, le chemin reste toutefois encore bien long pour que les droits de l’enfant soient respectés en tout temps, et en tous lieux. Photo : Stefano Pollio, Unsplash

Célébrons la convention

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La Convention relative aux Droits de l’Enfant célèbrera demain 20 novembre son 32ème anniversaire. Pour l’occasion, j’avais mis de côté une archive de la RTS intitulée « Les enfants aussi ont des droits », diffusée le 3 janvier 1979. 1979, c’est « l’année internationale de l’enfant » proclamée par l’ONU, qui décide de lancer les travaux qui aboutiront 10 ans plus tard à l’adoption de la Convention. Ce petit reportage est intéressant à plus d’un titre : il présente l’initiative de Messieurs Georges Kolb, Pierre Aghte et Pierre Heinzer, dont on ne précise pas les fonctions, mais qui, cheveux longs et clope au bec, constatent combien il est difficile pour les enfants et les jeunes de faire entendre leur voix dans une société d’adultes qui commande, dirige et punit. Qu’il s’agisse des punitions collectives à l’école ou de l’impossibilité de choisir ses professeurs (quelle bonne idée !), des apprentis occupés à des tâches ingrates et sans intérêt pédagogique, de l’interdiction de la planche à roulette dans certaines communes ou de l’attribution du droit de garde lors d’un divorce, les enfants et les jeunes ont surtout le droit … de se taire. L’idée de ces messieurs consiste donc à imaginer un endroit où les jeunes pourraient venir poser les questions qui les préoccupent et trouver une aide à la résolution de leurs problèmes. Le reportage ne dit pas si ce projet s’est concrétisé. Un groupe d’enfants est également interrogé sur leurs droits : bien-être (nourriture, logement, repos), violence, divorce, respect, les sujets ne manquent pas, et la sagesse n’attend pas toujours le nombre des années… Hier, le Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant (Belgique francophone) a lancé sa chaîne youtube pour « expliquer l’actualité des droits de l’enfant et le contenu de la Convention internationale ». Dans la vidéo de présentation, les jeunes identifient quelques droits qui leurs paraissent importants et font ainsi échos à leurs « prédécesseurs » de 1979 sur bien des points. Le projet belge conçu pour et avec les jeunes, sur un média qui leur convient, apporte une pierre de plus au formidable travail réalisé par le Défenseur des Droits de l’Enfant, Bernard De Vos. En Suisse, on rechigne encore à mettre en place un ombudsman pour les droits de l’enfant, malgré les recommandations répétées du Comité des Droits de l’Enfant. Dans notre beau pays, il faut toujours compter sur les initiatives privées comme celles de Kinderanwaltschaft ou la Fondation Hafen pour faire avancer les lignes… Si bien des progrès ont été accomplis depuis 1979, il reste encore de la place pour soutenir une mise en œuvre complète et systématique des droits de l’enfant dans tous les domaines qui les concernent. Bon anniversaire la Convention ! Photo : capture d’écran la RTS intitulée « Les enfants aussi ont des droits », diffusée le 3 janvier 1979

En Suisse, 28 enfants sur 1000 sont sujets d’une mesure de protection

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La récente publication des statistiques 2020 de la COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes) donne des indications précieuses sur la situation de la protection de l’enfance en Suisse. En collectant les données directement auprès des différentes autorités cantonales (Autorités de Protection de l’Enfant et de l’Adulte), la Conférence comble en partie les besoins en matière de données relatives à l’enfance en besoin de protection, question qui demeure un sujet de préoccupation pour le Comité des Droits de l’Enfant. Avec 43’494 enfants concernés par une mesure de protection au 31 décembre 2020, le nombre total des mesures reste stable. La pandémie, qui semble pourtant affecter plus durement les familles les plus fragiles, ne semble donc pas avoir eu d’effet directe en matière de protection de l’enfance. A voir toutefois si ce constat se confirmera pour l’année 2021. Les mesures de soutien, et en particulier les différents types de curatelles (curatelle éducative et relations personnelles) représentent 81% des cas. Les placements en tant que tels ont concerné 4’915 enfants, soit 11.3% de toutes les mesures de protection. Le travail dans et avec les familles représente ainsi l’essentiel des activités des APEA, et est plutôt en augmentation, alors que les placements restent stables. Il y aurait là matière à réflexion dans la mesure où les services cantonaux peuvent encore parfois être perçus de manière négative par le public. En termes de genre, garçons et filles sont concernés à part égale par les mesures de placement, mais les garçons sont un peu plus nombreux (53.8 %) si l’on considère l’ensemble des mesures prises. Concernant l’âge, 24,7% des mesures concernaient des enfants de moins de 6 ans, 37,5% des enfants entre 7 et 12 ans, et 37,8% ceux entre 13 et 18 ans. La comparaison intercantonale est quant à elle plus surprenante : pour 1000 enfants, les cantons de Nidwald, Uri et Zoug comptent entre 11 et 16 enfants sujets d’une mesure de protection, alors que pour Neuchâtel et le Jura, ce chiffre monte à 44 et 46. Toutefois, on se concentrant sur la proportion des mesures de placements par rapport à l’ensemble des mesures prises, on constate que ce sont les cantons d’Uri (17,14 %), Argovie (15,7%), Genève (15,54%) et Neuchâtel (14,68%) qui y ont proportionnellement le plus recours. A l’inverse, aucun placement n’a par exemple été prononcé dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Les données existantes ne permettent pas d’analyser plus en détails les motifs qui sous-tendent ces différentes données. On constate cependant, et ce n’est pas nouveau, qu’il existe des disparités importantes de pratiques entre les cantons. Les chiffres disponibles dressent ainsi un tableau très général des mesures de protections prises en faveur de l’enfance en Suisse. Ils mériteraient toutefois d’être plus approfondis, notamment sur les types de placement, leur durée et leurs motifs. Le projet CASADATA de l’Office Fédéral de la Justice visant à collecter les données des lieux de placement qui lui sont affiliés devrait permettre de combler certaines lacunes, mais une vision d’ensemble reste nécessaire pour pouvoir construire une politique de la protection de l’enfance efficace et cohérente. Photo : photo: unsplash, Chris Liverani

Recommandations du Comité des Droits de l’Enfant à la Suisse: bon élève, mais peut mieux faire…

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La semaine dernière s’est tenue à Genève la session du Comité des Droits de l’Enfant au cours de laquelle le rapport de la Suisse relatif à la mise en œuvre de la Convention dans notre pays a été examiné. Pour la première fois, le Réseau suisse des droits de l’enfant a également permis à des enfants et des jeunes de s’impliquer directement dans ce processus, en soumettant au Comité un rapport des enfants et des jeunes. Le Comité a rendu hier ses recommandations à la Suisse, dont je retiens les points suivants : · Sans surprise, la nécessité de la mise en place d’un organe national chargé de la coordination entre Confédération et Cantons dans la mise en œuvre de la Convention est soulignée. Le projet actuellement en discussion d’institut national en charge des droits de l’homme ne répond pas complètement aux exigences d’une institution indépendante de type « ombudsman » qui puisse également traiter des requêtes adressées directement par les enfants et les jeunes. · Le Comité salue les initiatives prises à l’occasion des 30 ans de la Convention en 2019, mais constate que la connaissance de ce texte parmi les professionnels est encore insuffisante. Il recommande donc de poursuivre les efforts en termes de sensibilisation et de formation, en particulier dans les secteurs de la santé, de la justice, de la protection, du social et de l’asile. · La mise en œuvre des principes fondamentaux de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à la participation dans toutes les décisions qui le concernent doit être améliorée, tant dans la compréhension de ces concepts que dans l’adoption de mesures concrètes. · Sur les thèmes plus spécifiques, le Comité s’est déclaré très préoccupé par l’adoption de la Loi Fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme adoptée en votation l’été dernier, dans la mesure où ses dispositions ne tiennent pas suffisamment compte des droits des enfants potentiellement concernés. Le Comité regrette également que la nouvelle loi fédérale relative à la protection des données ne prévoie pas de dispositions spécifiques concernant les mineurs. · A noter que les recommandations incluent désormais la question de l’impact du changement climatique sur les droits de l’enfant, le Comité s’étant déclaré préoccupé par « l’empreinte carbone disproportionnée » de la Suisse liée aux investissements des institutions financières dans le domaine des énergies fossiles. Si la Suisse fait certainement partie des bons élèves parmi les Etats signataires de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, il ressort des recommandations du Comité qu’au-delà des progrès enregistrés, du travail reste à accomplir pour développer une véritable « culture des droits de l’enfant », tant au niveau politique, social que professionnel. On pourrait également reprocher à cette procédure d’examen désormais plus succincte de rester parfois trop générique (faute de temps et de ressources), ce qui peut faire perdre du poids à certaines recommandations pourtant importantes. Photo : illustration (capture écran) 

Mineurs et vaccinés: suites juridico-politiques

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J’ai commenté dans un post précédent la décision du Tribunal Cantonal de Fribourg concernant la possibilité, pour un mineur, de se déterminer librement quant à la décision de se faire vacciner, même si sa décision va à l’encontre de l’avis de ses parents. Cet arrêt faisait entre autres référence à la prise de position de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) qui allait dans le même sens, en mettant également en avant la nécessité de la capacité de discernement du mineur, ainsi que celle d’un accompagnement professionnel. Le 30 août dernier, la revue Plaidoyer [1] a publié un article titré « Mineurs et vaccination COVID-19 : qui décide et à quelles conditions ? » signé par trois avocates. Dans leur introduction, les auteures proposent de répondre à deux questions : « L’OFSP n’a-t-il pas agi dans la précipitation en tentant de faire croire que cet acte médical entrait dans les droits strictement personnels du mineur qui ne nécessitent pas l’accord de son représentant légal ? Ce tribunal a-t-il été exhaustif dans son analyse de la situation, en particulier celle du droit international applicable ? ». Après une première lecture de ce long article, j’ai constaté avec étonnement que pour les auteures, l’OFSP « a fait preuve de précipitation » et que le Tribunal Cantonal « n’a pas été exhaustif dans son analyse ». Que l’on exprime un avis divergent sur une question aussi délicate, c’est évidemment très bien, mais, peut-être à cause de la longueur du texte, je n’étais pas sûr à ce moment d’avoir bien compris la construction de la démonstration, et j’ai été surpris de n’avoir trouvé que de très rares références à la Convention relative aux Droits de l’Enfant. J’ai donc remis l’ouvrage sur le métier pour une lecture plus approfondie qui me fait relever les points suivants. Au second paragraphe de l’introduction, l’article se réfère à une lettre d’information de l’OFSP du 5 mai 2021 qui, selon les auteures déclarerait que « les enfants capables de discernement pourraient décider seuls de se faire vacciner, soit sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, et cela dès l’âge de 10 ans ». La formulation me paraissant un peu lapidaire de la part d’un office fédéral, je suis allé voir le courrier en question, qui dit ceci : « On peut considérer qu’un enfant ou un jeune est capable de discernement s’agissant de la vaccination s’il est en mesure d’en évaluer les conséquences sur son organisme. La capacité à évaluer les conséquences d’une atteinte à l’intégrité physique dépend généralement de la portée d’une telle intervention et de son intensité. En règle générale, on suppose qu’un consentement valable n’est pas possible avant l’âge de 10 ans. Entre 10 et 15 ans, on admet une capacité de discernement progressive et, à partir de 15 ans, on peut présumer qu’une personne est capable de discernement. Il faut néanmoins vérifier si rien ne s’oppose à cette présomption. On peut en déduire que les titulaires de l’autorité parentale doivent uniquement donner leur consentement à la vaccination si l’enfant ou l’adolescent est incapable de discernement. S’agissant de la vaccination contre le COVID-19, on peut, de manière générale, supposer qu’un jeune de 16 ans est capable d’en évaluer les conséquences. Le consentement des parents ou des titulaires de l’autorité parentale n’est donc pas requis pour vacciner les jeunes de 16 à 18 ans. Même si le jeune souhaitant se faire vacciner a moins de 16 ans, il peut donner son consentement à la vaccination sans l’accord de ses parents, à condition qu’elle soit jugée être capable de discernement ». Il n’est donc dit nulle part qu’un enfant de 10 ans pourrait décider seul de se faire vacciner. Dans le premier chapitre consacré à l’autorité parentale, il est noté que « les titulaires de l’autorité parentale conservent le droit de décider à sa place [de l’enfant] pour la plupart des décisions », ce qui n’est pas correct, ni dans la forme, ni dans le fonds. L’autorité parentale n’est pas, en elle-même, une attribution qui permettait la plupart du temps de décider à la place de l’enfant. Au contraire, « la capacité de discernement lui confère une autonomie certaine qui surpasse la question de l’autorité parentale. Un principe qui s’applique également dans le domaine de la santé. La Suisse reconnaît donc le droit de l’enfant capable de discernement de consentir à un traitement (…). Il s’agit donc, pour ces enfants qui disposent du discernement, d’une sorte de « pré-majorité médicale »[2]. Le second chapitre analyse la question des droits strictement personnels et de la capacité de discernement : en résumé, selon les auteures, la capacité de discernement étant essentielle pour consentir à un acte médical, seul « un médecin ayant des compétences spécifiques en pédopsychiatrie ou un médecin connaissant particulièrement bien l’enfant » serait en mesure de l’évaluer correctement. La démonstration fait cependant l’impasse sur la question des droits de l’enfant et de leur portée en la matière. Sur la question de la capacité de discernement, en lien avec l’article 12 CDE consacré au respect de l’opinion de l’enfant dans les décisions qui le concernent, Jean Zermatten souligne par exemple : « La définition classique du discernement exige deux éléments : la faculté intellectuelle d’apprécier raisonnablement la portée d’une action et la faculté de se déterminer librement par rapport à cette action. On ne peut soutenir que le droit de l’enfant d’exprimer son opinion serait complètement dépendant de cette double condition. En effet, le fait de détenir complètement la faculté intellectuelle de comprendre la portée de l’action « exprimer son opinion » et de se déterminer librement d’après cette compréhension serait en contradiction avec l’absence de limite d’âge et aboutirait à exclure une grande partie des moins de 18 ans de ce droit. Dès lors, la traduction de la version anglaise : « …the child who is capable of forming his or her views…» par discernement, ne doit pas être comprise comme une définition stricte du terme « discernement», mais plutôt comme la recherche par le …

Nombrils du monde

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C’est un peu le marronnier de la rentrée : trop court, trop haut, trop serré ? La tenue vestimentaire des écoliers et des écolières revient en force cette année. A travers toute la Suisse romande, plusieurs institutions scolaires ont promulgué des règlements, parfois illustrés par des pictogrammes, pour établir ce qu’était la décence vestimentaire à respecter au sein de l’école. Si l’exercice est assurément délicat, il déclenche à chaque fois de longs débats que la presse relaie à l’envi. Les droits de l’enfant ont-ils leurs mots à dire entre les « protecteurs de la morale » et les « défenseurs des libertés individuelles » ? Les motivations des autorités scolaires à légiférer sont, en général, guidées par la volonté de « ne pas perturber l’enseignement », une tenue correcte constituant par ailleurs une forme de respect vis-à-vis des autres élèves et du corps enseignants. En d’autres termes, il s’agit d’une part de protéger les jeunes contre des comportements qui pourraient leur porter préjudice, et de garantir également une certaine morale sociale, même si ce dernier argument n’est jamais explicitement évoqué. Du côté des jeunes, mais aussi des adultes qui défendent une certaine vision de la liberté, on soutient que les choix vestimentaires font partie de l’évolution de chaque individu, que le rapport aux autres et à la séduction sont des étapes cruciales de l’adolescence, et que c’est finalement le regard des autres (et des adultes) qui pose problème, en sexuant les corps et en posant des interdits inutiles. D’un point de vue des droits de l’enfant, et bien que cela ne soit pas explicité par la Convention relative aux Droits de l’Enfant, on peut admettre que les choix concernant l’habillement relèvent de la vie privée, protégé par l’article 16. La vie privée regroupe différents éléments tels que la vie sentimentale ou sexuelle, l’état de santé, les opinions religieuses, politiques ou philosophiques, l’orientation sexuelle d’une personne, son anatomie ou son intimité corporelle (…). C’est ce qui fait l’unicité de chaque individu et est constitutive du développement de la personnalité et la construction identitaire. La manière de s’habiller s’inscrit donc pleinement dans ce cadre, et pourrait même être également liée à la liberté d’expression, tant le look est parfois porteur de message et d’identité. L’Etat a quant à lui un devoir général de protection, complémentaire à celui de la famille, mais dont l’intensité peut être variable en fonction des sujets traités, voire de la sensibilité des autorités concernées. La solution ? Au risque de paraître redondant, elle se trouve, du moins en partie, dans le droit à la participation. Rappelons que selon l’article 12 de la Convention, l’enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Dans les débats actuels, a-t-on pris la peine de demander aux jeunes ce qu’ils pensaient du crop-top, du dos nu ou du mini short ? En demandant autour de moi, deux premiers éléments sont apparus : premièrement, certains jeunes exagèrent (par provocation ou par naïveté) : un décolleté trop plongeant peut être gênant même pour les pairs ; un « look de clochard » peut l’être tout autant. Deuxième point : on voit aussi des adultes qui matent, ce qui est également perturbant. Les enfants et les jeunes sont tout à fait conscients des enjeux qui les entourent, en matière d’habillement comme dans d’autres domaines. Si l’on souhaite les responsabiliser quant à leurs choix vestimentaires, alors il faut commencer par les écouter et entendre leur avis. Photo : NASA

Mineurs et vaccinés

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Parmi les incessants chambardements sociaux causés par la crise sanitaire toujours en cours, les questions relatives aux enfants s’immiscent ponctuellement dans les débats. La situation des enfants placés a occupé le premier confinement, la santé mentale des jeunes a alarmé au printemps dernier, et à l’approche de la rentrée scolaire, les débats autour de la vaccination des jeunes s’imposent. Il ne sera évidemment pas question ici d’argumenter pour ou contre la vaccination des moins de 18 ans (même si cela pourrait sans doute booster le trafic sur ce blog), mais plutôt d’observer cette question sous l’angle des droits de l’enfant. Le 29 juillet dernier, une décision du Tribunal Cantonal fribourgeois vient en effet de poser un jalon important : la Cour fribourgeoise a débouté deux parents qui contestaient l’injection du vaccin contre le coronavirus à leurs enfants âgés de 12 à 15 ans, alors que ces derniers souhaitaient être vaccinés. Les recourants ont soulevé des arguments d’ordre général concernant la vaccination (stopper définitivement la campagne de vaccination, ne pas procéder à l’injection d’un produit ARNm Covid-19 à un mineur sans le double consentement éclairé et écrit de ce dernier et de son représentant légal, etc.) ; et ces points ont été traités et rejeté par la Cour. C’est la dimension personnelle du recours qu’il est intéressant d’analyser ici, les recourants s’étant déclarés « heurtés par le fait qu’il est possible à leurs deux filles de se faire vacciner sans leur accord, ce qui constitue selon eux une violation de leur autorité parentale ». La Cour rappelle dans sa décision que « le mineur capable de discernement peut exercer seul ses droits strictement personnels (article 19c al. 1 du Code Civil), et que la jurisprudence admet en particulier qu’un patient mineur peut consentir seul à un traitement médical qui lui est proposé lorsqu’il est capable de discernement. Le mineur ne sera donc représenté par ses parents que s’il est incapable de discernement et l’évolution du droit tend à ce que, même dans cette hypothèse, l’on tienne compte de son avis. La décision en faveur ou contre la vaccination est un droit strictement personnel relatif, exercé par les mineurs capables de discernement eux-mêmes. La représentation (non librement choisie) par un tiers n’est pas possible si le jeune est capable de discernement ». Rappelons que le Tribunal fédéral a établi une ligne directrice par rapport à l’âge à partir duquel l’enfant peut être entendu (6 ans) et qu’il a lié la prise en compte de sa parole à sa capacité de discernement, fixée vers 13-14 ans. La Cour ajoute que des mesures d’accompagnement sont mises en place, les jeunes pris en charge dans les centres de vaccination l’étant sous la surveillance d’un pédiatre. Il est par ailleurs conseillé aux jeunes qui veulent se faire vacciner d’en discuter avec une personne de référence adulte et de se faire accompagner, comme le prévoient les recommandations de la Confédération. La Cour fait également référence à la Convention relative aux Droits de l’Enfant en rappelant le contenu de l’article 12 qui demande le respect de l’opinion de l’enfant dans les décisions qui le concernent. Elle aurait pu s’appuyer aussi sur l’article 16 qui protège la vie privée, les questions liées à la santé étant inclues dans ce droit, tout en précisant que l’article 5 donne aux parents le pouvoir de diriger et de guider l’enfant d’une manière correspondant à l’évolution de ses capacités [1]. La question de la vaccination occupe les échanges sociaux depuis plusieurs mois maintenant, en soulevant des questions fondamentales, souvent légitimes. Elles le sont d’autant plus lorsqu’il s’agit de se déterminer quant à la santé de nos propres enfants. Selon nos valeurs et nos choix, il peut être extrêmement difficile de trouver des réponses qui puissent à la fois protéger les enfants et rassurer les parents. Mais lorsque cela n’est pas possible, le fait de devoir respecter le choix du mineur est obligatoire, dans le respect des conditions précitées. Si l’on peut tout à fait comprendre l’inquiétude naturelle des parents, il n’en demeure pas moins qu’il faille désormais tenir compte de la décision du jeune, même si elle ne correspond pas aux choix de ses parents. Il s’agit là d’une évolution sociale déterminante. Cette crise qui n’en finit pas aura au moins eu ce mérite. [1] Manuel d’application de la convention relative aux droits de l’enfant, Rachel Hodgkin et Peter Newell © Fonds des Nations Unies pour l’enfance 2002, p.22 ss photo: Kaja Reichardt / Unsplash

Protection virtuelle dans le monde virtuel

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La place quasiment vitale qu’occupent désormais les différents moyens de communication numériques auprès de la jeunesse fait partie des réalités de notre société. Il est aujourd’hui admis que l’exposition des enfants et des jeunes aux différents mondes virtuels qu’ils fréquentent comporte des risques importants dont il convient de se saisir pour tenter d’en limiter l’impact. Un projet de loi fédérale sur la protection des mineurs dans le secteur du film et du jeu vidéo est actuellement en discussion auprès des Chambres Fédérales. Il a pour but la « protection des mineurs contre les contenus médiatiques de films et de jeux vidéo qui pourraient porter préjudice à leur développement physique, mental, psychique, moral ou social, notamment des représentations de violence, de sexe et de scènes effrayantes ». Sans entrer dans les détails, ce projet met l’accent principal sur l’obligation d’indiquer l’âge requis pour tel ou tel contenu, de mettre à disposition un contrôle parental et de créer un système de signalement des contenus inadéquat. A noter que ces mesures seront mises en œuvre dans le cadre d’une « corégulation entre acteurs publics et privés. » Si la nécessité de mettre en place des mesures permettant de mieux protéger les enfants et les jeunes dans un domaine qui occupe tant de place dans leur vie quotidienne, le projet de loi paraît bien léger par rapport aux nombreuses questions et défis que soulève ce mode de consommation. Relevons tout d’abord que les indicateurs d’âge requis n’ont jamais été dissuasifs, bien au contraire, et que le contrôle parental est utile … tant que votre enfant ne maîtrise pas mieux que vous les différentes combines permettant de le détourner. L’interdiction n’a jamais prouvé avoir une quelconque valeur pédagogique. De plus, un système de corégulation entre acteurs privés et publics a peu de chance d’aboutir à la mise en place de normes contraignantes et efficaces. Outre ces faiblesses, il est regrettable que l’occasion n’aie pas été saisie pour élargir le débat à d’autres termes connexes, étroitement liés à la préservation de la santé de la jeunesse consommatrice de médias numériques : – La publicité directe ou indirecte visant les enfants par le biais des jeux vidéos et des autres contenus ne devrait-elle pas être interdite, ou limitée ? – La durée d’exposition aux médias numériques peut-elle faire l’objet d’un encadrement contraignant, ou du moins d’outils de régulation ? – Les offres de produits directement orientés vers les plus jeunes (tablettes, programmes, cartes de crédit, etc.) ne devraient-elles pas être mieux régulées ? – Le droit à l’image des enfants et à la protection de leur identité numérique sont-ils pris en compte, en particulier au moment de l’inscription ? Lorsque la loi parle de film, elle se réfère au format cinématographique usuel, mais actuellement, est-ce que les millions de vidéos tournées sur téléphone ne constituent-elles pas elles aussi des films ? Ne devraient-elles donc pas être également soumises à une forme de règlementation ? La question des « enfants-stars » qui gèrent des chaînes youtube générant des revenus pour le compte de leurs parents n’est-elle pas comparable à n’importe quelle série ? En France par exemple, la question de la mise en scène de leurs enfants par les « influenceurs » du web a fait l’objet d’une règlementation très stricte (on peut consulter à ce sujet la très bonne vidéo d’ABC Juris «Oliver Twist aurait-t-il été un enfant-star sur youtube ? » ). Il ne s’agit pas ici de plaider pour une règlementation à outrance, mais l’évolution technique qui creuse impitoyablement le fossé intergénérationnel, comporte des risques qu’il faut précisément traiter avec le regard de la génération concernée. Osons la caricature : ce projet de loi donne l’impression de revenir au bon vieux carré blanc des années septante, sensé éloigner les enfants de contenus jugés inappropriés… Photo : Unsplash 

Adoptions irrégulières : le Comité sur les disparitions forcées prend position

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Le 11 mai 2021, le Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées a rendu ses observations suite à l’examen du rapport périodique soumis par la Suisse. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été ratifiée par la Suisse en 2016, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le Comité s’est saisi du dossier des adoptions irrégulières entre la Suisse et le Sri Lanka grâce à l’association Back to the Roots qui, selon ma compréhension des informations postées sur son site, a été invitée à prendre position lors de cette session. Il est réjouissant de constater que les représentants des adoptés aient accès aux plus hautes instances des Nations Unies, et que leur voix puisse être entendue sur des thématiques trop longtemps ignorées. Toutefois, le fait d’avoir sollicité le Comité en charge des disparitions forcées soulève à nouveau bien des questions, et, à mon sens, risque de poser plus de problèmes qu’il ne va peut-être en résoudre. Selon l’article 2 de la Convention, on entend par disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’auto­risation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnais­sance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi” [1]. Cette définition permet d’imaginer les cas auxquels la Convention fait référence : un gouvernement ou ses représentants enlèvent et font disparaître des personnes, dans un contexte de crise politique, de guerre ou de dictature par exemple. Il s’agit donc d’un instrument de droits humains visant à protéger les citoyens contre ce type spécifique de persécutions. Dans ses observations, le Comité fait le raisonnement suivant pour motiver son intervention dans le domaine des adoptions internationales irrégulières : il souligne que la délégation [suisse] a reconnu que, dans certains cas, les adoptions illégales pouvaient être le résultat d’une disparition forcée ou d’une soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal étaient soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée. Rappelons que dans le contexte sri-lankais, la guerre civile qui s’est étendue de 1983 à 2009, a impliqué un nombre important de disparitions forcées (20’000 personnes selon les estimations les plus hautes). Il est donc effectivement possible que parmi les victimes, certaines aient eu des enfants qui, d’une manière ou d’une autre, aient finalement été adoptés. Toutefois, et sans vouloir manquer de respect au Comité, cette prise de position est à mon avis inquiétante, pour ne pas dire contre-productive, et ce à plus d’un titre. Tout d’abord, j’ai le sentiment que le cas des adoptions internationales remplit difficilement les conditions posées par le cadre légal conventionnel. S’il y a certes une possibilité que des enfants aient indirectement été victimes de disparitions, est-il plausible d’imaginer qu’un Etat ait délibérément procédé au type d’actes décrits ci-dessus dans le but de faire adopter des enfants à l’international ? En d’autres termes, y a-t-il un lien de causalité entre la disparition de l’adulte et l’adoption de l’enfant? On peut en douter. Que le contexte politique de l’époque, la guerre civile, et la crise économique aient offert à des individus des opportunités d’enrichissements à travers l’organisation de procédures d’adoptions internationales abusives et illégales, sans aucun doute. De là à envisager la mise en place d’une véritable procédure organisée par l’Etat à cette fin, cela semble peu probable. Certes, ce type d’actions a effectivement été mis en œuvre en Espagne et en Argentine, avec pour conséquence l’enlèvement des enfants d’opposants au régime et leur adoption subséquente, mais ces situations sont-elles vraiment comparables ? Le Comité demande ensuite à la Suisse de « mener des enquêtes approfondies et impartiales » et de « garantir le droit à réparation ». Sans aller plus loin dans l’analyse, je pense qu’ici aussi le Comité se trompe de combat : comment conduire ces enquêtes dans un pays étranger, concernant une période de guerre civile ? Faudra-t-il ensuite les mener dans tous les autres pays d’origine qui ont traversé des crises et qui simultanément réalisaient des adoptions internationales ? Ensuite, de quelle réparation parle-t-on ? Sur quelle base, et en fonction de quels critères ? Enfin, la lecture de l’article 35 de la Convention laisse pour le moins dubitatif, puisqu’il précise que « le comité n’est compétent qu’à l’égard des disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention » (donc 2016 pour le Sri Lanka et 2017 pour la Suisse). Dès lors, sur quoi se fonde tout ce débat ? A titre personnel, je considère cette intervention comme peu appropriée, car elle ne fait qu’ajouter de la confusion dans un dossier déjà complexe. Le Comité était certes tout à fait légitimé à soulever certaines questions, mais ses recommandations ne vont pas dans le sens d’une réponse globale à la question des adoptions illégales, et encore moins à une approche humaniste des problèmes à traiter. Elles risquent au contraire de figer des positions, de rendre méfiants les pays d’accueil qui devront s’atteler à donner des réponses aux adoptés en recherche de leurs origines, et de jeter un voile de violence extrême sur l’ensemble de la communauté de l’adoption internationale. C’est à mon avis bien regrettable. [1] Texte légal disponible ici Voir également ici

Déplacements forcés

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A l’heure des introspections historiques sur les dérives passées du « travail social », la bande dessinée « Piments Zoizos – Les enfants oubliés de la Réunion » de l’auteur Téhem retrace l’histoire de Jean et Madeleine, arrachés à leur mère par les services sociaux qui leur promettent une vie meilleure en métropole et une bonne éducation. On y suit également Lucien, un jeune fonctionnaire fraîchement affecté à La Réunion, en charge de superviser le transfert de « pupilles de l’État » vers l’Hexagone. Cet ouvrage revient sur l’histoire de celles et ceux qui sont aujourd’hui regroupés sous la dénomination « Les enfants de la Creuse ». Dans les années 1960, le Gouvernement Français s’inquiète de questions démographiques : d’un côté, ses campagnes souffrent de l’exode rural, de l’autre, sur l’île de la Réunion, la population augmente, et avec elle une frange de la société pour laquelle les perspectives d’éducation et d’emploi sont quasi inexistantes. Pour tenter de remédier au problème, les autorités, à l’initiative de Michel Debré alors député de la Réunion, lancent un projet visant à faire venir en France de jeunes réunionnais afin qu’ils soient accueillis, voire adoptés, par des familles françaises, et qu’ils puissent se former et s’intégrer dans la société. Mais comme toujours, après les bonnes intentions, le système administratif et social de l’époque ne fera guère dans le détail, déplaçant des enfants sans leur en expliquer la raison, séparant les fratries, les confiant à des familles parfois plus intéressées par une main d’œuvre gratuite que par leur bien-être. Plus de 2000 enfants ont été concernés par ces « transferts ». Certains, devenus adultes, ont agi en justice et accusé l’Etat français de déportation. Une commission de recherche a été mise sur pied et a rendu un rapport. L’Assemblée nationale a adopté le 18 février 2014 une résolution reconnaissant la « responsabilité morale » de l’État français, excluant toutefois une réparation financière. Une fois de plus, d’anciennes pratiques, alors perçues comme bénéfiques pour l’enfant, se révèlent avoir été délétères pour la plupart d’entre eux. Elles conduisent ici aussi à une légitime demande de reconnaissance et de réparation, tout comme l’ont été les placements forcés en Suisse et comme l’est actuellement l’adoption internationale. Pour revenir à la bande-dessinée, « Piment Zoizos » offre un récit sensible qui adopte à la fois le point de vue de l’enfant et celui de l’adulte « responsable » du placement. L’ouvrage est richement documenté grâce au concours de l’historien Gilles Gauvin, et propose des petites fiches pédagogiques qui remettent en perspectives les évènements de l’époque. Photo : capture écran couverture BD